Requête de l'Association nationale pour la défense de la qualité française, tendant à l'annulation des articles 11, 12 et 13 du décret n° 65-45 du 13 janvier 1965 relatif aux labels agricoles et à leurs conditions d'homologation ;
Vu la loi 60-808 du 5 août 1960 ; la loi du 2 juillet 1963 ; la loi 64-1360 du 31 décembre 1964 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
Sur les moyens d'illégalité dirigés à la fois contre les articles 11, 12 et 13 du décret du 13 janvier 1965 :
CONSIDERANT que les dispositions contenues dans le décret attaqué ont été prises en application, non de l'article 7 de la loi de finances du 2 juillet 1963 mais de l'article 28, alinéas 4 et 5, de la loi d'orientation agricole du 5 août 1960, aux termes duquel : "le label agricole est une marque collective qui s'applique aux produits agricoles, attestant que le produit qui en bénéficie possède un ensemble distinct de qualités et de caractéristiques spécifiques. L'expression "label agricole" ou le mot "label" s'appliquant à un de ces produits ne peuvent être utilisés que s'il a été satisfait aux conditions d'homologation définies par un décret pris en application de la présente loi" ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, d'après l'article 7 de la loi de finances du 2 juillet 1963, les dispositions critiquées auraient dû être prises par décret en Conseil d'Etat est inopérant ;
Considérant que l'article 28, alinéas 4 et 5, de la loi du 5 août 1960 concerne l'ensemble des labels agricoles, que ceux-ci s'appliquent à des produits exportés ou à des produits écoulés sur le marché intérieur ; que, par suite, le gouvernement pouvant légalement, sur la base desdites dispositions de l'article 28, fixer par décret les conditions d'homologation de tous les labels agricoles, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué est intervenu en dehors du champ d'application de l'article 28, 4e et 5e alinéas, de la loi du 5 août 1960 ;
Sur les moyens d'illégalité dirigés spécialement contre les articles 12 et 13 :
Considérant qu'en chargeant le gouvernement, par l'article 28, alinéa 5 précité, de fixer par décret les conditions d'homologation selon lesquelles l'expression "label agricole" ou le mot label" pouvaient être utilisés, le législateur a prescrit que l'usage des, labels agricoles serait soumis à une réglementation ; qu'il appartenait au gouvernement d'élaborer cette réglementation de façon que les labels répondissent aux objectif d'organisation de la production et des marchés que la loi leur a assignés ; qu'en interdisant, par l'article 12 du décret attaqué, de faire figurer les mots "France", "français", "national" ou leurs représentations graphiques ou symboliques, dans toute marque ou signe distinctif constituant un certificat de qualité, le gouvernement a entendu éviter tout risque de confusion dans l'esprit des consommateurs et empêcher que, par l'usage des trois mots précités, certains labels soient regardés comme comportant une garantie de l'Etat ; qu'en édictant une telle interdiction, le gouvernement n'a pas excédé les pouvoirs qui lui ont été conférés par l'article 28 et la loi du 5 août 1960 ; que, dès lors, trouvant sa base légale dans ce texte législatif, l'article 12 du décret attaqué ne saurait être critiqué comme portant atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, ou à la liberté d'association ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 13 janvier 1965, "Un délai de trois mois est accordé aux propriétaires, d'une part, de labels agricoles créés avant le 5 août 1960, d'autre part, de marques irrégulièrement dénommées labels quand elles sont appliquées à un produit agricole, pour déposer une demande de régularisation de situation au regard du présent décret" ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de rendre le décret attaqué applicable à une période antérieure à la date de sa publication mais de contraindre certains propriétaires de labels ou de marques à se conformer aux prescriptions nouvelles dans un délai de trois mois ; qu'ainsi ledit décret, qui a simplement édicté des règles pour assurer, pour l'avenir, la régularisation des labels agricoles créés avant le 5 août 1960 et des marques irrégulièrement dénommées labels, n'a aucun caractère rétroactif ; que, dès lors, l'association requérante ne saurait utilement prétendre qu'il est illégal pour ce motif ;
Considérant que l'article 18 de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 dispose que "les prescriptions générales de la présente loi et des décrets pris pour son application s'appliquent aux marques collectives, sans préjudice des dispositions ..., relatives aux labels agricoles régis par la loi n° 60-808 du 5 août 1960" ... ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué a été pris en violation de ladite loi ; ... Rejet avec dépens .