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13/10/1967 | FRANCE | N°68259

France | France, Conseil d'État, Section, 13 octobre 1967, 68259


Requête de la ville de Puteaux, représentée par son maire en exercice, tendant à l'annulation d'un jugement du 2 juillet 1965 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre des Finance; et des Affaires économiques en date du 28 mai 1962, refusant d'ordonner aux services des contributions indirectes de percevoir pour le compte de ladite ville la taxe sur les spectacles et la taxe locale concernant le 31e salon des arts ménagers tenu au Rond-Point de la Défense, ensemble à l'annulation de l

a décision ministérielle susmentionnée ;
Vu le Code généra...

Requête de la ville de Puteaux, représentée par son maire en exercice, tendant à l'annulation d'un jugement du 2 juillet 1965 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre des Finance; et des Affaires économiques en date du 28 mai 1962, refusant d'ordonner aux services des contributions indirectes de percevoir pour le compte de ladite ville la taxe sur les spectacles et la taxe locale concernant le 31e salon des arts ménagers tenu au Rond-Point de la Défense, ensemble à l'annulation de la décision ministérielle susmentionnée ;
Vu le Code général des impôts ; le Code de l'administration communale ; l'ordonnance du 31 juillet 1943 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
CONSIDERANT que l'article 1561-1° du Code général des impôts exempte de l'impôt sur les spectacles les manifestations agricoles, commerciales, industrielles ou artistiques dites foires, salons, expositions, à la condition notamment qu'elles soient subventionnées par une collectivité publique ... et que l'article 1575-33° du même code prévoit que sont placés en dehors du champ d'application de la taxe locale les affaires exonérées de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements en vertu ; de l'article 1561-1°, 2 °, 3 ° et 8° du présent code ;
Considérant que, par ces dispositions, le législateur a limité l'exonération qu'il accorde aux seules manifestations dont l'intérêt public est attesté par l'effort financier consenti par une collectivité publique ; que, si lesdites dispositions ne peuvent être interprétées comme excluant du bénéficie de l'exonération les manifestations subventionnées par une collectivité autre que celle habilitée à percevoir sur elles les impôts et taxes ci-dessus visés ; une manifestation ne peut être regardée comme subventionnée au sens des textes précités si le soutien qu'elle reçoit d'une collectivité publique n'impose à cette dernière aucun effort véritable ; qu'il en est ainsi, notamment lorsque, au faible montant d'une subvention, sans mesure avec l'importance de la manifestation et le volume du budget de la collectivité, ne vient pas s'ajouter en application des dispositions précitées, l'abandon des recettes éventuelles que procurerait à celle-ci la perception de l'impôt sur les spectacles et de la taxe locale :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la subvention, en considération de laquelle le ministre des Finances a refusé de percevoir sur le 31e le salon des arts ménagers les impôts et taxes susvisés au profit de la ville de Puteaux sur le territoire de laquelle cette manifestation était organisée, a été attribuée à cette dernière par la ville de Paris et était d'un montant de 50 F ; qu'eu égard à l'extrême modicité de cette subvention, à la circonstance que le soutien accordé par la ville de Paris ne comportait l'abandon par elle d'aucune recette fiscale, et à l'importance de la manifestation ainsi soutenue, celle-ci ne pouvait être regardée comme subventionnée au sens des dispositions ci-dessus rappelées du Code général des impôts ; que, par suite, le ministre des Finances n'a pu légalement décider, en raison de l'existence de cette subvention, de ne pas mettre en recouvrement les impôts et taxes dont le 31e salon des arts ménagers pouvait être redevable envers la ville de Puteaux au titre de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements et de la taxe locale sur le chiffre d'affaires ; que, dés lors, la ville requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler la décision susvisée du ministre des Finances et des affaires économiques ;

Sur les dépens exposés devant le Tribunal administratif :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre lesdits dépens à la charge de l'Etat ; Annulation du jugement et de la décision du ministre des Finances et des Affaires économiques ; dépens exposés tant en première instance qu'en appel mis à la charge de l'Etat .


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - IMPOTS LOCAUX [VOIR CONTRIBUTIONS ET TAXES] - Impôt sur les spectacles et taxe locale - Exonération des manifestations subventionnées par une collectivité publique.

135-02-04-03-02, 63 Exonération de l'impôt sur les spectacles et de la taxe locale pour les foires, salons et expositions dont l'intérêt public est attesté par l'effort financier consenti en leur faveur par une collectivité publique sous forme de subvention. La subvention peut être accordée par une collectivité autre que celle habilitée à percevoir lesdits impôts et taxes. Mais la subvention doit imposer à la collectivité qui l'accorde un effort véritable soit par son montant, soit par l'abandon des recettes éventuelles que procurerait à celle-ci la perception desdits impôts et taxes. Application : illégalité de la décision du ministre des Finances exonérant le salon des arts ménagers des impôts et taxes dont il pouvait être redevable envers la ville de Puteaux par le motif que cette manifestation recevait de la ville de Paris une subvention de 50 F.

63 SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - Foires - expositions - salons - Exonération de l'impôt sur les spectacles et de la taxe locale - Subvention accordée par une collectivité publique.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 1967, n° 68259
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bargue
Rapporteur public ?: M. Questiaux

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 13/10/1967
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68259
Numéro NOR : CETATEXT000007635978 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1967-10-13;68259 ?
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