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13/10/1967 | FRANCE | N°68490

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 13 octobre 1967, 68490


Requête de la société anonyme des Huileries Antonin Y... et Savonneries J. B. X... tendant à l'annulation d'un jugement du 9 juillet 1965 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son opposition contre un titre de perception du 19 octobre 1962 pour avoir paiement de 1.110.442,64 F de droits et pénalités en matière de taxes sur le chiffre d'affaires dues pour la période du 1er avril 1959 au 31 mars 196? ;
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Considérant que le titre de perception litigieux n

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Requête de la société anonyme des Huileries Antonin Y... et Savonneries J. B. X... tendant à l'annulation d'un jugement du 9 juillet 1965 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son opposition contre un titre de perception du 19 octobre 1962 pour avoir paiement de 1.110.442,64 F de droits et pénalités en matière de taxes sur le chiffre d'affaires dues pour la période du 1er avril 1959 au 31 mars 196? ;
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Considérant que le titre de perception litigieux n'est contesté qu'en ce qui concerne la somme de 1.079.214,50 F de droits et pénalités réclamés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée calculée au taux réduit par la société requérante, pour la période du 1er avril 1959 au 31 mars 1962, sur la vente de savon en copeaux qu'elle fabrique ;
Considérant qu'aux termes de l'article 262-j du Code général des impôts, issu des dispositions de l'article 32-II de l'ordonnance 58.1374 du 30 décembre 1958 "la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit prévu au paragraphe I-1er a de l'article 216 ... assujettis portant sur les produits énumérés ci-après ..., savon de ménage" ;
Considérant que la société anonyme "des huileries Antonin Y... et savonneries J.B. X..." fabrique du savon en copeau ; que le taux réduit est applicable aux produits énumérés à l'article 262 du Code général des impôts, sans qu'il y ait à tenir compte de la forme sous laquelle ils sont vendus dés lors que leur nature et leur utilisation restent inchangées ; qu'il résulte de l'instruction que le savon en copeaux qui est utilisé pour des besoins domestiques doit être regardé comme du savon de ménage, selon des dispositions susmentionnées de l'article 262 du Code général des impôts, lesquelles, contrairement à ce que précise, pour les produits alimentaires, le paragraphe III de l'article 34 susvisé de l'ordonnance du 30 décembre 1958, n'exigent pas que les produits qui y figurent soient des produits de large consommation ; que par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le savon en copeaux fabriqué par elle ne doit supporter que le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée et à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 9 juillet 1965 qui a rejeté son opposition au titre de perception délivré à son encontre le 15 octobre 1962 au titre d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes pour la période du 1er avril 1959 au 31 mars 1962 ;... Annulation du jugement ; annulation du titre de perception à concurrence d'un montant de 431685,80 F de droits et 647.528,70 F de pénalités ; remboursement par l'Etat des frais de timbre exposés par la société requérante en première instance et en appel .


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 68490
Date de la décision : 13/10/1967
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES. - T.V.A. - CALCUL DE LA TAXE. - TAUX. - Taux réduits - Savon de ménage [article 262-j du C.G.I.] - Savon en copeaux.


Références :

CGI 262 J [ du 30 décembre 1958] CGI 216 PAR. I 1 a
Ordonnance 58-1374 du 30 décembre 1958 art. 31 II
Ordonnance 58-1374 du 30 décembre 1958 art. 34 par. III


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1967, n° 68490
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Président
Rapporteur ?: Rapporteur M. Arrighi
Rapporteur public ?: M. Mehl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:68490.19671013
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