Recours du ministre des armées, tendant à l'annulation d'un jugement du 18 octobre 1966 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du Premier Ministre du 14 octobre 1964, confirmé le 19 février 1965, révoquant le sieur X... Yann de ses fonctions de délégué de troisième classe au service de documentation extérieure et de contre-espionnage sans suspension de ses droits à pension, ensemble au rejet de la demande d'annulation dudit arrêté présentée par le sieur X... ;
Vu la loi 53-39 du 3 février 1963 ; les décrets du 1er septembre 1954 et du 23 mai 1960 ; le Code des pensions civiles et militaires de retraite ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; le décret du 30 septembre 1953 ; le décret du 30 juillet 1963 ; le Code général des impôts ;
Considérant que, si le Premier Ministre, conformément à l'avis du Conseil de direction institué par l'article 37 du décret statutaire du jet septembre 1954, a révoqué le sieur X... sans suspension de ses droits à pension alors qu'en réalité les dispositions de l'article L. 90, alors en vigueur, du Code des pensions civiles et militaires de retraite, faisaient obstacle à ce que l'intéressé pût prétendre à pension, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'avis émis par ledit Conseil ainsi que la décision du Premier Ministre aient été déterminés par le motif que le sieur X... aurait acquis des droits à pension ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le fait que le sieur X... n'ait pas été en possession de droits à pension est sans influence sur la validité de la sanction prononcée ; que le motif retenu sur ce point par le Tribunal administratif, pour annuler l'arrêté du Premier Ministre, en date du 14 octobre 1964 révoquant l'intéressé de ses fonctions ne peut, dés lors, être retenu ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le sieur X... devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que la loi du 3 février 1953 a soustrait les fonctionnaires du corps auquel appartient le sieur X... aux dispositions de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires à laquelle s'est substituée l'ordonnance du 4 février 1959 ; que le statut de ce personnel est, d'après la même loi du 3 février 1953, entièrement déterminé par un règlement d'administration publique qui a été pris par décret du 1er septembre 1954 et modifié par décret du 23 mai 1960 ; que l'article 37 de ce décret institue un Conseil de Direction qui ne présente pas de caractère paritaire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition non paritaire de cet organisme doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que ni l'article 34 du même texte ni aucun autre texte, ni aucune principe de la procédure disciplinaire n'impose que les décisions de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire doivent être motivées ;
Considérant, en troisième lieu, que, si le sieur X... soutient que les fonctionnaires qui étaient ses supérieurs hiérarchiques au moment des faits qui lui sont reprochés auraient dû être entendus par l'organisme disciplinaire dont s'agit, aucun texte ni aucun principe de la procédure disciplinaire n'imposait une telle audition ;
Considérant, en quatrième lieu, que si le sieur X... n'a pas eu connaissance des déclarations orales faites par les deux chefs de service qui avaient été chargés de l'enquête, lors de la séance du Conseil de direction, en date du 30 juillet 1964, cette circonstance ne aurait entacher d'irrégularités la sanction prononcée à son encontre, dès lors que les déclarations ont été recueillies au sujet des faits sur lesquels l'intéressé avait été auparavant mis à même de fournir des observations en défense écrites et sur lesquels il a été ensuite invité à s'expliquer verbalement devant ledit conseil ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, si l'avancement du sieur X... a été retardé de trois mois au mois d'avril 1964, ce retard, qui ne constituait pas une sanction disciplinaire, a été motivé par les notes qui lui ont été attribuées pour l'année 1963 et non par les faits qui sont à l'origine de sa révocation et sur lesquels une enquête a été faite ultérieurement ; qu'ainsi deux sanctions disciplinaires n'ont pas été infligées au requérant à raison des mêmes faits ;
Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis émis par le Conseil susmentionné le 30 juillet 1964 que la sanction proposée à l'encontre de l'intéressé a été motivée par des faits constituant des manquements graves de ce fonctionnaire à ses obligations professionnelles ; que ces faits étaient de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ;
Considérant enfin, qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier si l'importance de la sanction infligée par l'autorité administrative est proportionnée à la gravité des faits qui l'ont provoquée ;
Sur les dépens de première instance :
Considérant, que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge du sieur X... ;
Annulation du jugement ; rejet de la demande ; dépens de première instance et d'appel mis à la charge du sieur X... .