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13/10/1967 | FRANCE | N°71937

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 13 octobre 1967, 71937


Recours du ministre de l'Economie et des Finances, tendant à l'annulation d'un jugement du 30 septembre 1966, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a accordé à société nationale de construction de logements pour les travailleurs S.O.N.A.C.O.T.R.A. , décharge de la contribution des patentes à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1964 et 1965 dans les rôles de la ville du Havre ;

Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 447 du Code général des impô

ts : "toute personne physique ou morale, de nationalité française ou étrang...

Recours du ministre de l'Economie et des Finances, tendant à l'annulation d'un jugement du 30 septembre 1966, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a accordé à société nationale de construction de logements pour les travailleurs S.O.N.A.C.O.T.R.A. , décharge de la contribution des patentes à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1964 et 1965 dans les rôles de la ville du Havre ;

Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 447 du Code général des impôts : "toute personne physique ou morale, de nationalité française ou étrangère, qui exerce un commerce, une industrie, une profession non compris dans les exceptions déterminées par le présent code, est assujettie à la contribution des patentes" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société nationale de construction de logements pour les travailleurs S.O.N.A.C.O.T.H.A. gère au Havre un foyer-hôtel où elle héberge, dans des chambres sommairement meublées, des travailleurs étrangers et des étudiants, moyennant un loyer peu élevé comportant en outre la disposition de cuisines et salles communes et la participation à des cours du soir ; qu'en raison du caractère social de son activité ladite société, qui ne poursuit en droit et en fait la réalisation de bénéfices, ne saurait, nonobstant la circonstance que le gérant et les employés du foyer-hôtel reçoivent une rémunération normale, être regardée comme exerçant un commerce, une industrie ou une profession au sens de l'article 1447 susvisé du Code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, que les allégations de l'administration concernant la nature et les causes du déficit d'exploitation de la société sont inopérantes à l'égard de la contribution des patentes ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que le ministre de l'Economie et des Finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif, a prononcé la décharge de la contribution des patentes à laquelle la société intimée a été assujettie au titre des années 1964 et 1965 dans les rôles de la ville du Havre ; ... Rejet ; remboursement des frais de timbre exposés par la société nationale de construction de logements pour les travailleurs devant le Conseil d'Etat .


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 71937
Date de la décision : 13/10/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - ANCIENNES CONTRIBUTIONS ET TAXES ASSIMILEES. - PATENTE. - PROFESSIONS ET PERSONNES IMPOSABLES. - Activités à caractère social - Gestion d'un foyer hôtel pour travailleurs et étudiants.


Références :

CGI 1447


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1967, n° 71937
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Président
Rapporteur ?: Rapporteur M. Costa
Rapporteur public ?: M. Mehl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:71937.19671013
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