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14/10/1967 | FRANCE | N°67061;67062;67130;67524

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 14 octobre 1967, 67061, 67062, 67130 et 67524


1° Requêtes des sieurs B... et Z... Jean , tendant à l'annulation d'un jugement du 12 mai 1965 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Nice, statuant sur la protestation formée par les sieurs C... Jean , de X... Sébastien et A... Pierre , contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 14 mars 1965 pour le renouvellement du Conseil municipal de la ville de Bastia, a annulé l'élection des requérants ;
2° Requêtes des sieurs C... et de Gasalta et A..., tendant à l'annulation du même jugement, en tant que par ledit jugement, le Tribunal a

dministratif de Nice, statuant sur la protestation des sieurs C..., ...

1° Requêtes des sieurs B... et Z... Jean , tendant à l'annulation d'un jugement du 12 mai 1965 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Nice, statuant sur la protestation formée par les sieurs C... Jean , de X... Sébastien et A... Pierre , contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 14 mars 1965 pour le renouvellement du Conseil municipal de la ville de Bastia, a annulé l'élection des requérants ;
2° Requêtes des sieurs C... et de Gasalta et A..., tendant à l'annulation du même jugement, en tant que par ledit jugement, le Tribunal administratif de Nice, statuant sur la protestation des sieurs C..., de Gasalta et Ciudicelli, contre les opérations électorales susvisées, a refusé d'annuler l'ensemble des élections litigieuses, après avoir annulé l'élection des sieurs B... et Z... et a sursis à statuer sur l'ensemble de la protestation des requérants ;
3° Requêtes des mêmes, tendant à l'annulation des opérations électorales susvisées ;
Vu le Code électoral ; le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 67.061 et 67.062 des sieurs B... et Z..., ainsi que les requêtes nos 67.130 et 67.524 des sieurs C..., de X... et A... concernent les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur les conclusions des recours incidents présentés par les sieurs Y... et autres sur les requêtes nos 67.130 et 67.524 des sieurs C... et autres :
Considérant que ces conclusions, qui n'ont pas été présentées dans le délai d'appel et alors que le recours incident n'est pas ouvert en matière électorale, sont tardives et, dès lors, non recevables ;
Sur les conclusions des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du Code électoral sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune "et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sieurs Z... et B..., élus le 14 mars 1965 conseillers municipaux de la ville de Bastia, n'étaient pas électeurs dans cette ville et qu'au 1er janvier 1965 leur inscription au rôle des contributions directes n'avait pas été opérée ; qu'il appartenait aux intéressés, par application des dispositions de l'article L. 228 précité, de justifier par des pièces ayant date certaine, qu'ils auraient dû, au 1er janvier 1965, être inscrits au rôle de la ville de Bastia ; que les contrats de bail produits par eux n'ont été enregistrés qu'en février 1965 et n'ont ainsi acquis date certaine que postérieurement au 1er janvier de l'année de l'élection ;
qu'ainsi, bien que les sieurs Z... et B... aient obtenu de l'administration des contributions directes leur inscription à un rôle de l'année 1965 mis en recouvrement le 31 décembre 1965, ils n'ont pas apporté, devant le juge de l'élection, les justifications qu'il leur incombait de fournir ; que, par suite, les sieurs B... et Z... étaient inéligibles ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 260 du Code électoral, applicable aux villes de plus de trente mille habitants "les conseillers municipaux sont élus au scrutin majoritaire de liste à aux tours, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Pour être complète, une liste doit comprendre autant de candidats que de sièges à pourvoir ..." ; que l'article L. 262 dispose que : "Est élue au premier tour de scrutin la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart du nombre des électeurs inscrits" ... :
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, deux des candidats figurant sur la liste bastiaise d'entente républicaine, proclamés élus au premier tour, étaient inéligibles ; que l'irrégularité entachant, de ce fait, la composition de cette liste a pour effet, eu égard aux prescriptions des articles L. 260 et L. 262 ci-dessus rappelés du Code électoral, de vicier l'élection de l'ensemble des candidats de la liste bastiaise républicaine ; qu'un tel vice entraîne non la proclamation de la liste adverse d'union démocratique pour la défense des intérêts de Bastia, aux lieu et place de la liste bastiaise d'entente républicaine, mais l'annulation de l'ensemble des opérations litigieuses ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte d'une part, que les sieurs B... et Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé leur élection ; que, d'autre part, si les conclusions des sieurs C..., de X... et A..., tendant à ce que la liste d'Union démocratique pour la défense des intérêts de Bastia soit proclamée élue aux lieu et place de la liste bastiaise d'entente républicaine ne sauraient être accueillies, les requérants sont, du moins, fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est borné à annuler l'élection des sieurs B... et Z... et s'est abstenu d'annuler l'élection des autres candidats de la liste bastiaise d'entente républicaine ; ... Annulation du jugement en tant qu'il n'a annulé que partiellement les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 14 mars 1965 dans la ville de Bastia pour le renouvellement du conseil municipal de cette ville ; annulation des opérations électorales ci-dessus mentionnées, dans la mesure où leur annulation n'a pas été prononcée par le jugement susvisé ; rejet des requêtes susvisées n° 967.061 et 67.062 des sieurs B... et Z..., du surplus des requêtes n° 67.130 et 67.524 des sieurs C..., de X... et A..., ainsi que des recours incidents présentés par les sieurs Y... et autres sur les requêtes n° 67.130 et 67.524 .


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 67061;67062;67130;67524
Date de la décision : 14/10/1967
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - CONSEILLERS FORAINS - Conséquences dans les villes de plus de 30 - 000 habitants de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats de la liste proclamée élue.

28-04-02-01, 28-08-05 Dans les villes de plus de 30.000 habitants où s'applique le système des "listes bloquées" l'inéligibilité de deux candidats de la liste proclamée élue entache la composition de cette liste et vicie l'élection de la liste entière. Annulation de l'ensemble des opérations électorales, mais non proclamation de la liste adverse.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INSCRIPTION AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE LA COMMUNE - Condition d'inscription au rôle des contributions directes [art - L - 228 du code électoral].

28-04-02-02-03 Des candidats, qui ne sont ni électeurs dans la commune, ni inscrits au rôle des contributions directes de celle-ci au 1er janvier de l'année de l'élection, doivent justifier, par des pièces ayant date certaine, qu'ils auraient dû être inscrits à cette date au rôle de la commune. Des baux, enregistrés en février de l'année de l'élection, n'apportent pas cette justification et ces candidats sont inéligibles, bien qu'ils aient obtenu leur inscription à un rôle mis en recouvrement au cours de l'année de l'élection.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Inéligibilités - Scrutin de liste.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1967, n° 67061;67062;67130;67524
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lagrange
Rapporteur public ?: M. Braibant

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:67061.19671014
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