REQUETE du Syndicat général confédéré Confédération générale du Travail du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et autres, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 4 et de l'article 5, alinéa 1er, du décret du 28 janvier 1964 modifiant le décret du 23 décembre 1950 relatif au régime de Sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
Vu la Constitution ; le Code de la Sécurité sociale ; le décret du 23 décembre 1950 ; le décret du 8 juin 1946 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
CONSIDERANT qu'en vertu des deux premiers alinéas de l'article L. 3 du Code de la Sécurité sociale et des articles 61 et 62 du décret du 8 juin 1946, il appartient au gouvernement d'établir par décret l'organisation du régime spécial de Sécurité sociale dont bénéficient les agents de la Régie autonome des transports parisiens ; que les dispositions de l'article 34 de la Constitution n'ont eu pour effet ni de mettre obstacle à l'exercice par le gouvernement de la compétence qui lui est ainsi dévolue ni de transférer cette compétence au législateur ; que le gouvernement pouvait, par suite, légalement, par le décret attaqué, déterminer la composition du Conseil d'administration de la caisse chargée de la gestion du régime spécial ; que, si, à la vérité, il est disposé au troisième alinéa de l'article L. 3 susrappelé que les administrateurs des organismes de Sécurité sociale relevant des régimes spéciaux "sont désignés par voie d'élection à la représentation proportionnelle suivant les modalités définies pour chacun de ces régimes", cette disposition a pour seul objet de préciser le mode de désignation de ceux de ces administrateurs qui en leur qualité de représentant soit des bénéficiaires du régime spécial, soit éventuellement des employeurs, doivent être élus, mais n'a pas pour effet de déterminer la répartition entre ces catégories des postes d'administrateurs ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que la disposition précitée du troisième alinéa interdisait au gouvernement de décider dans le décret attaqué d'attribuer, d'une part aux représentants de la direction de la régie et, d'autre part, à ceux des salariés et retraités, un nombre égal de postes d'administrateurs ; ... Rejet .