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18/10/1967 | FRANCE | N°63232

France | France, Conseil d'État, 18 octobre 1967, 63232


REQUETE du Syndicat général confédéré Confédération générale du Travail du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et autres, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 4 et de l'article 5, alinéa 1er, du décret du 28 janvier 1964 modifiant le décret du 23 décembre 1950 relatif au régime de Sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
Vu la Constitution ; le Code de la Sécurité sociale ; le décret du 23 décembre 1950 ; le décret du 8 juin 1946 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 sept

embre 1953 ; le Code général des impôts ;
CONSIDERANT qu'en vertu des deux...

REQUETE du Syndicat général confédéré Confédération générale du Travail du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et autres, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 4 et de l'article 5, alinéa 1er, du décret du 28 janvier 1964 modifiant le décret du 23 décembre 1950 relatif au régime de Sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
Vu la Constitution ; le Code de la Sécurité sociale ; le décret du 23 décembre 1950 ; le décret du 8 juin 1946 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
CONSIDERANT qu'en vertu des deux premiers alinéas de l'article L. 3 du Code de la Sécurité sociale et des articles 61 et 62 du décret du 8 juin 1946, il appartient au gouvernement d'établir par décret l'organisation du régime spécial de Sécurité sociale dont bénéficient les agents de la Régie autonome des transports parisiens ; que les dispositions de l'article 34 de la Constitution n'ont eu pour effet ni de mettre obstacle à l'exercice par le gouvernement de la compétence qui lui est ainsi dévolue ni de transférer cette compétence au législateur ; que le gouvernement pouvait, par suite, légalement, par le décret attaqué, déterminer la composition du Conseil d'administration de la caisse chargée de la gestion du régime spécial ; que, si, à la vérité, il est disposé au troisième alinéa de l'article L. 3 susrappelé que les administrateurs des organismes de Sécurité sociale relevant des régimes spéciaux "sont désignés par voie d'élection à la représentation proportionnelle suivant les modalités définies pour chacun de ces régimes", cette disposition a pour seul objet de préciser le mode de désignation de ceux de ces administrateurs qui en leur qualité de représentant soit des bénéficiaires du régime spécial, soit éventuellement des employeurs, doivent être élus, mais n'a pas pour effet de déterminer la répartition entre ces catégories des postes d'administrateurs ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que la disposition précitée du troisième alinéa interdisait au gouvernement de décider dans le décret attaqué d'attribuer, d'une part aux représentants de la direction de la régie et, d'autre part, à ceux des salariés et retraités, un nombre égal de postes d'administrateurs ; ... Rejet .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 63232
Date de la décision : 18/10/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - Modalités d'organisation des régimes spéciaux de Sécurité sociale - Décret pris en application de l'article L - 3 du Code de la Sécurité sociale.

01-02-01-04 Les dispositions de l'article 34 de la Constitution n'ont eu pour effet ni de mettre obstacle à l'exercice par gouvernement de la compétence, qui lui est dévolue par l'article L. 3 du Code de la sécurité sociale pour l'organisation des régimes spéciaux de Sécurité sociale, ni de transférer cette compétence au législateur. Compétence dévolue au gouvernement par l'article L. 3 du Code de la Sécurité sociale pour l'organisation des régimes spéciaux de Sécurité sociale. En l'espèce le gouvernement pouvait légalement déterminer par le décret du 23 janvier 1964 modifiant le décret du 23 décembre 1950, la composition du Conseil d'administration de la Caisse chargée de la gestion du régime spécial de Sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens. Le 3e alinéa de l'article L. 3 du Code de Sécurité sociale qui pose le principe de l'élection à la représentation proportionnelle des administrateurs des organismes de Sécurité sociale des régimes spéciaux n'interdisait pas au gouvernement de décider par décret pris sur le fondement de l'article L. 3, alinéa 2, d'attribuer d'une part aux représentants de la direction de la R.A.T.P., d'autre part à ceux des salariés et retraités, un nombre égal de postes d'administrateurs.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIMES SPECIAUX - Régime spécial des agents de la R - A - T - P - Etendue des pouvoirs conférés au gouvernement par l'article L - 3 du code de la sécurité sociale.

62-01-05 Le 3e alinéa de l'article L. 3 du Code de la Sécurité sociale qui pose le principe de l'élection à la représentation proportionnelle des administrateurs des organismes de Sécurité sociale des régimes spéciaux n'interdisait pas au gouvernement de décider par décret pris sur le fondement de l'article L. 3, alinéa 2, d'attribuer d'une part aux représentants de la direction de la R.A.T.P., d'autre part à ceux des salariés et retraités, un nombre égal de postes d'administrateurs.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 34

1.

Cf. CE 1964-02-14 Haberstroh, p. 105.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1967, n° 63232
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Solal-Céligny
Rapporteur public ?: M. Kahn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:63232.19671018
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