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18/10/1967 | FRANCE | N°68183

France | France, Conseil d'État, 18 octobre 1967, 68183


REQUETE de la dame Y..., tendant à l'annulation d'un jugement du 7 juillet 1965 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre une décision du 25 mars 1963 du Conseil départemental de la Seine de l'Ordre des chirurgiens-dentistes déclaration non conforme au Code de déontologie, le projet de contrat de remplacement qu'elle devait passer avec la dame X..., ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Vu l'ordonnance du 24 septembre 1945 ; le décret du 3 janvier 1948 portant Code de déontologie des chirurgiens-dentistes ; l'o

rdonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953...

REQUETE de la dame Y..., tendant à l'annulation d'un jugement du 7 juillet 1965 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre une décision du 25 mars 1963 du Conseil départemental de la Seine de l'Ordre des chirurgiens-dentistes déclaration non conforme au Code de déontologie, le projet de contrat de remplacement qu'elle devait passer avec la dame X..., ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Vu l'ordonnance du 24 septembre 1945 ; le décret du 3 janvier 1948 portant Code de déontologie des chirurgiens-dentistes ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par la dame Y... au Tribunal administratif :
CONSIDERANT que, si l'article 68 du décret du 30 janvier 1948 portant Code de déontologie des chirurgiens-dentistes prévoit que toutes les décisions prises par les conseils départementaux en vertu de ce Code peuvent être réformées ou annulées par le conseil national, soit d'office, soit à la demande des intéressés, et si ledit article permet aux personnes auxquelles fait grief une décision d'un Conseil départemental de présenter un recours administratif au Conseil national de l'Ordre dans tous les cas où l'ordonnance du 24 septembre 1945 ne prévoit pas une procédure spéciale, cette disposition réglementaire ne saurait avoir pour objet ni pour effet d'imposer aux intéressés l'obligation de former un tel recours avant de saisir la juridiction administrative ; que, par suite, le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes n'est pas fondé à soutenir que, faute par elle de lui avoir déféré la décision du 20 mars 1963 par laquelle le Conseil départemental de la Seine avait refusé d'approuver le projet de contrat qu'elle lui avait soumis, la dame Y... n'était pas recevable à demander au Tribunal administratif de Paris l'annulation de ladite décision ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du décret susvisé du 3 janvier 1948 le chirurgien-dentiste titulaire d'un cabinet unique doit y exercer personnellement sa profession. Il peut cependant se faire assister ou remplacer, en son absence, par un seul praticien légalement habilité ; que ces dispositions n'autorisent le titulaire d'un tel cabinet à utiliser les services que d'un seul assistant et ne lui permettent de se faire remplacer qu'en cas d'absence, c'est-à-dire seulement au cours des périodes exceptionnelles où, soit du fait de circonstances indépendantes de sa volonté, soit pour des raisons de contenances personnelles, il se trouve provisoirement éloigné de son cabinet et dans l'impossibilité d'y pratiquer son art ;
Considérant que le projet de contrat soumis au Conseil départemental de la Seine de l'Ordre des chirurgiens-dentistes prévoyait que la dame X... assurerait le remplacement, soit de la dame Y..., titulaire d'un cabinet unique chirurgien-dentiste, soit de l'assistante de celle-ci, de manière régulière, suivant un horaire préétabli s'étendant à tous les jours ouvrables et impliquant une présence hebdomadaire de 22 heures et demie ; que ce projet, dont l'effet était d'établir, sous le titre de remplacement, une collaboration régulière au fonctionnement d'un cabinet, non limitée aux périodes d'absence de son titulaire, n'était pas conforme aux dispositions susrappelées de l'article 63 du décret du 3 janvier 1948 ; que c'est donc par une exacte application desdites dispositions que le Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a refusé de l'approuver ;... Rejet avec dépens .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Décisions des Conseils départementaux de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

54-01-02-01 Les décisions des Conseils départementaux de l'ordre des chirurgiens-dentistes peuvent faire l'objet d'un recours direct devant le Tribunal administratif compétent, sans qu'ait été utilisée préalablement la faculté de présenter un recours administratif au Conseil national, ouverte par l'article 68 du décret du 30 janvier 1948 portant Code de déontologie.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES - CONSEILS DEPARTEMENTAUX - Conditions d'exercice de la profession - Exercice personnel de la profession - Notion de remplacement.

55-01-02-015-03 Dispositions de l'article 63 du décret du 30 janvier 1948 portant Code de déontologie des chirurgiens-dentistes n'autorisant le praticien titulaire d'un cabinet qu'à utiliser les services d'un seul assistant et à se faire remplacer en cas d'absence, c'est-à-dire lorsqu'il est empêché à titre exceptionnel d'exercer personnellement son art. Projet de contrat établissant une collaboration régulière au fonctionnement d'un cabinet, sous forme d'un roulement en fonction d'un horaire préétabli. Projet non conforme aux dispositions de l'article 63 susanalysé. Refus d'approbation opposé à bon droit par le Conseil départemental.


Références :

1.

Cf. CE section 1967-10-20 Schulsinger, p. 881 ;

Rappr. 1959-06-26 Melle Firstoos, p. 402


Publications
Proposition de citation: CE, 18 oct. 1967, n° 68183
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ourabah
Rapporteur public ?: M. Kahn

Origine de la décision
Date de la décision : 18/10/1967
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68183
Numéro NOR : CETATEXT000007635976 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1967-10-18;68183 ?
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