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20/10/1967 | FRANCE | N°66178

France | France, Conseil d'État, Section, 20 octobre 1967, 66178


REQUETE des époux X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 15 janvier 1965 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de la décision en date du 26 mai 1959 par laquelle le ministre de l'Agriculture a approuvé les statuts établis en vue de la constitution du groupement forestier Maillard, ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Vu la loi du 14 août 1954 ; le décret du 30 décembre 1954 ; le décret portant règlement d'administration publique du 4 août 1955 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 3

0 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

Sur la régularité...

REQUETE des époux X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 15 janvier 1965 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de la décision en date du 26 mai 1959 par laquelle le ministre de l'Agriculture a approuvé les statuts établis en vue de la constitution du groupement forestier Maillard, ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Vu la loi du 14 août 1954 ; le décret du 30 décembre 1954 ; le décret portant règlement d'administration publique du 4 août 1955 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

Sur la régularité dit jugement attaqué :
Considérant que, si les époux X... soutiennent que le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 15 janvier 1965 serait intervenu sur une procédure irrégulière, ils n'apportent aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;
Sur la légalité de la décision attaquée du ministre de l'Agriculture en date du 26 mars 1959 ;
Sur le moyen tiré de la prétendue illégalilé du décret du 30 décembre 1954 :
Considérant qu'aux termes de l'article unique de la loi du 14 août 1954 "le gouvernement pourra ... par décrets pris en Conseil de ministres après avis du Conseil d'Etat ... prendre toutes mesures relatives à : 1° la poursuite de l'expansion économique et l'augmentation du revenu national ... en favorisant le remembrement, la réorganisation foncière et les regroupements d'exploitations non viables" et que les décrets ainsi prévus pourront modifier ou abroger les dispositions législatives en vigueur sans qu'il puisse être porté atteinte aux matières réservées à la loi "soit en vertu des dispositions de la Constitution, soit parla tradition constitutionnelle républicaine dont les principes ont été réaffirmés dans le préambule de la Constitution, ni à la protection des biens et des libertés publiques" ;
Considérant que, de la combinaison de ces dispositions, il résulte, d'une part que les décrets pris en vertu de la loi du 14 août 1954 ne pouvaient porter atteinte à la protection des biens, mais que, d'autre part, cette interdiction générale ne pouvait faire obstacle à l'exercice par le gouvernement des pouvoirs que lui conférait des dispositions spéciales de la même loi l'autorisant à édicter, pour les fins envisagées, des mesures modifiant la législation applicable en la matière" cette autorisation spéciale ne pouvant atteindre son plein effet sans comporter dérogation à l'interdiction générale ci-dessus rappelée ;
Considérant que si les dispositions des articles 10 et 11 du décret du 30 décembre 1954 pris par application de la loi du 14 août 1954 dérogent aux règles législatives comprises aux articles 826 et 827 du Code civil en ce qu'elles font obstacle au partage en nature et à la licitation des biens apportés à un groupement forestier, elles sont, en raison de leur objet, au nombre des modifications de la législation que le gouvernement était autorisé à édicter, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, nonobstant la circonstance qu'elles portent atteinte à la protection des biens ; que les époux X... ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que ces dispositions, qui ne portent pas atteinte à la protection des libertés publiques, manqueraient de base légale ;

Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que la circonstance que la création d'un groupement forestier entre co-indivisaires profite à des intérêts privés résulte nécessairement des dispositions de l'article 10 du décret du 30 décembre 1954, qui laissent auxdits co-indivisaires ou à certains d'entre eux l'initiative de cette création, et ne saurait entacher d'illégalité l'acte par lequel le ministre de l'Agriculture approuve les statuts dudit groupement dès lors que la constitution de ce dernier répond à l'intérêt général poursuivi par le décret dont s'agit ;
Considérant, qu'aucune disposition dudit décret du 30 décembre 1954 ne limite les surfaces donnant lieu à la création d'un groupement forestier ; que la circonstance que les parts que les co-indivisaires auraient été appelés à recevoir en cas de partage eussent été suffisamment importantes pour se prêter à une bonne gestion ne s'opposait pas à ce que le groupement réunît l'ensemble des surfaces comprises dans l'indivision dès lors qu'il n'est pas contesté que le maintien d'un tel ensemble dans une seule unité de gestion, dont il appartenait à l'autorité administrative d'apprécier l'opportunité, était lui-même conforme à l'intérêt général ; qu'aucune difficulté relevant de la compétence judiciaire n'est soulevée en ce qui concerne la régularité de la constitution du groupement ;
Considérant que, s'il ressort des termes de l'article 1er du décret du 30 décembre 1954 que les groupements forestiers sont constitués entre propriétaires "de bois ou de terrains à reboiser", ces dispositions ne font pas obstacle à l'inclusion dans le groupement, des dépendances susceptibles de favoriser la mise en valeur dudit groupement ; qu'il résulte de l'instruction que l'étang de La Blissière, entouré sur la plus grande de ses rives par le massif forestier dont s'agit, et l'étang du Fourneau, qui lui est relié, constituaient de telles dépendances et pouvaient, dès lors, être compris parmi les surfaces apportées au groupement forestier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions qu'ils ont dirigées contre la décision du 26 mai 1959 par laquelle le ministre de l'Agriculture a approuvé le statut du "groupement forestier Maillard" ; ... Rejet avec dépens .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - Décret pris en vertu d'une loi d'habilitation - Décret du 30 décembre 1954 pris en vertu de la loi du 14 août 1954.

01-02-01-04 L'article 10 du décret du 30 décembre 1954 pris sur le fondement de la loi d'habilitation du 14 août 1954, dispose que les statuts des groupements forestiers, organismes de droit privé dont il prévoit la création, seront soumis ainsi que le certificat des Eaux et Forêts y annexé, à l'approbation préalable du ministre de l'Agriculture. Légalité du décret du 30 décembre 1954 au regard des dispositions des lois d'habilitation qui interdisent au pouvoir réglementaire de "porter atteinte ... à la protection des biens."

- RJ1 AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - BOIS ET FORETS - GESTION DES FORETS - Groupements forestiers - Statuts - Approbation.

03-06-01 L'article 10 du décret du 30 décembre 1954 pris sur le fondement de la loi d'habilitation du 14 août 1954, dispose que les statuts des groupements forestiers, organismes de droit privé dont il prévoit la création, seront soumis ainsi que le certificat des Eaux et Forêts y annexé, à l'approbation préalable du ministre de l'Agriculture. Compétence de la juridiction administrative pour connaître d'un recours dirigé contre une décision ministérielle approuvant les statuts d'un groupement forestier [sol. impl.]. Absence de question préjudicielle, aucune difficulté n'étant soulevée en l'espèce en ce qui concerne la régularité de la constitution du groupement. Légalité du décret du 30 décembre 1954 au regard des dispositions de la loi d'habilitation qui interdisent au pouvoir réglementaire de porter atteinte ... à la protection des biens". Aucune disposition du décret du 30 décembre 1954 ne limitant les surfaces donnant lieu à la création d'un groupement forestier, il n'appartient qu'à l'autorité administrative d'apprécier l'opportunité du maintien dans une seule unité de gestion d'un massif menacé de partage dès lors qu'il n'est pas contesté que ce maintien était conforme à l'intérêt général. Les dispositions de l'article 1er du décret aux termes duquel les groupements forestiers sont constitués entre propriétaires "de bois ou de terrains à reboiser" ne font pas obstacle à l'inclusion dans le groupement de dépendances susceptibles de favoriser sa mise en valeur. En l'espèce, étangs constituant de telles dépendances et compris à bon droit parmi les surfaces apportées.

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES - Approbation par le ministre de l'Agriculture des projets de statuts de groupements forestiers.

17-03-01-01 L'article 10 du décret du 30 décembre 1954 pris sur le fondement de la loi d'habilitation du 14 août 1954, dispose que les statuts des groupements forestiers, organismes de droit privé dont il prévoit la création, seront soumis ainsi que le certificat des Eaux et Forêts y annexé, à l'approbation préalable du ministre de l'Agriculture. Compétence de la juridiction administrative pour connaître d'un recours dirigé contre une décision ministérielle approuvant les statuts d'un groupement forestier [sol. impl.].

COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'INTERPRETATION - CAS OU UNE QUESTION PREJUDICIELLE NE S'IMPOSE PAS - Régularité de la constitution d'un groupement forestier - Absence de contestation sérieuse.

17-04-01-02 L'article 10 du décret du 30 décembre 1954 pris sur le fondement de la loi d'habitation du 14 août 1954, dispose que les statuts des groupements forestiers, organismes de droit privé dont il prévoit la création, seront soumis ainsi que le certificat des Eaux et Forêts y annexé, à l'approbation préalable du ministre de l'Agriculture. Compétence de la juridiction administrative pour connaître d'un recours dirigé contre une décision ministérielle approuvant les statuts d'un groupement forestier [sol. impl.]. Absence de question préjudicielle, aucune difficulté n'étant soulevée en l'espèce en ce qui concerne la régularité de la constitution du groupement.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE MINIMAL - Surfaces comprises dans un groupement forestier.

54-07-02-045 Aucune disposition de décret du 30 décembre 1954 ne limitant les surfaces donnant lieu à la création d'un groupement forestier, il n'appartient qu'à l'autorité administrative d'apprécier l'opportunité du maintien dans une seule unité de gestion d'un massif menacé de partage dès lors qu'il n'est pas contesté que ce maintien était conforme à l'intérêt général.


Références :

1.

Cf. CE 1958-10-10 Union de la propriété bâtie de France, p. 480.


Publications
Proposition de citation: CE, 20 oct. 1967, n° 66178
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lecarpentier
Rapporteur public ?: M. Rigaud

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 20/10/1967
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66178
Numéro NOR : CETATEXT000007637815 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1967-10-20;66178 ?
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