REQUETE des époux X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 15 janvier 1965 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de la décision en date du 26 mai 1959 par laquelle le ministre de l'Agriculture a approuvé les statuts établis en vue de la constitution du groupement forestier Maillard, ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Vu la loi du 14 août 1954 ; le décret du 30 décembre 1954 ; le décret portant règlement d'administration publique du 4 août 1955 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
Sur la régularité dit jugement attaqué :
Considérant que, si les époux X... soutiennent que le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 15 janvier 1965 serait intervenu sur une procédure irrégulière, ils n'apportent aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;
Sur la légalité de la décision attaquée du ministre de l'Agriculture en date du 26 mars 1959 ;
Sur le moyen tiré de la prétendue illégalilé du décret du 30 décembre 1954 :
Considérant qu'aux termes de l'article unique de la loi du 14 août 1954 "le gouvernement pourra ... par décrets pris en Conseil de ministres après avis du Conseil d'Etat ... prendre toutes mesures relatives à : 1° la poursuite de l'expansion économique et l'augmentation du revenu national ... en favorisant le remembrement, la réorganisation foncière et les regroupements d'exploitations non viables" et que les décrets ainsi prévus pourront modifier ou abroger les dispositions législatives en vigueur sans qu'il puisse être porté atteinte aux matières réservées à la loi "soit en vertu des dispositions de la Constitution, soit parla tradition constitutionnelle républicaine dont les principes ont été réaffirmés dans le préambule de la Constitution, ni à la protection des biens et des libertés publiques" ;
Considérant que, de la combinaison de ces dispositions, il résulte, d'une part que les décrets pris en vertu de la loi du 14 août 1954 ne pouvaient porter atteinte à la protection des biens, mais que, d'autre part, cette interdiction générale ne pouvait faire obstacle à l'exercice par le gouvernement des pouvoirs que lui conférait des dispositions spéciales de la même loi l'autorisant à édicter, pour les fins envisagées, des mesures modifiant la législation applicable en la matière" cette autorisation spéciale ne pouvant atteindre son plein effet sans comporter dérogation à l'interdiction générale ci-dessus rappelée ;
Considérant que si les dispositions des articles 10 et 11 du décret du 30 décembre 1954 pris par application de la loi du 14 août 1954 dérogent aux règles législatives comprises aux articles 826 et 827 du Code civil en ce qu'elles font obstacle au partage en nature et à la licitation des biens apportés à un groupement forestier, elles sont, en raison de leur objet, au nombre des modifications de la législation que le gouvernement était autorisé à édicter, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, nonobstant la circonstance qu'elles portent atteinte à la protection des biens ; que les époux X... ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que ces dispositions, qui ne portent pas atteinte à la protection des libertés publiques, manqueraient de base légale ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que la circonstance que la création d'un groupement forestier entre co-indivisaires profite à des intérêts privés résulte nécessairement des dispositions de l'article 10 du décret du 30 décembre 1954, qui laissent auxdits co-indivisaires ou à certains d'entre eux l'initiative de cette création, et ne saurait entacher d'illégalité l'acte par lequel le ministre de l'Agriculture approuve les statuts dudit groupement dès lors que la constitution de ce dernier répond à l'intérêt général poursuivi par le décret dont s'agit ;
Considérant, qu'aucune disposition dudit décret du 30 décembre 1954 ne limite les surfaces donnant lieu à la création d'un groupement forestier ; que la circonstance que les parts que les co-indivisaires auraient été appelés à recevoir en cas de partage eussent été suffisamment importantes pour se prêter à une bonne gestion ne s'opposait pas à ce que le groupement réunît l'ensemble des surfaces comprises dans l'indivision dès lors qu'il n'est pas contesté que le maintien d'un tel ensemble dans une seule unité de gestion, dont il appartenait à l'autorité administrative d'apprécier l'opportunité, était lui-même conforme à l'intérêt général ; qu'aucune difficulté relevant de la compétence judiciaire n'est soulevée en ce qui concerne la régularité de la constitution du groupement ;
Considérant que, s'il ressort des termes de l'article 1er du décret du 30 décembre 1954 que les groupements forestiers sont constitués entre propriétaires "de bois ou de terrains à reboiser", ces dispositions ne font pas obstacle à l'inclusion dans le groupement, des dépendances susceptibles de favoriser la mise en valeur dudit groupement ; qu'il résulte de l'instruction que l'étang de La Blissière, entouré sur la plus grande de ses rives par le massif forestier dont s'agit, et l'étang du Fourneau, qui lui est relié, constituaient de telles dépendances et pouvaient, dès lors, être compris parmi les surfaces apportées au groupement forestier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions qu'ils ont dirigées contre la décision du 26 mai 1959 par laquelle le ministre de l'Agriculture a approuvé le statut du "groupement forestier Maillard" ; ... Rejet avec dépens .