REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 30 juin 1965 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision non datée du ministre des Finances et des Affaires économiques notifiée le 11 décembre 1961 et portant rejet du recours hiérarchique formé par l'intéressé le 11 août 1961 ;
Vu le décret portant règlement d'administration publique en date du 12 novembre 1955 ; la loi du 2 mars 1957 ; l'ordonnance du 4 février 1959 ; le décret portant règlement d'administration publique en date du 14 février 1959 ; le décret du 27 février 1961; l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée ; le Code général des impôts ;
Sur les conclusions relatives aux conditions du reclassement et de l'avancement au sieur X... :
CONSIDERANT que, par deux arrêtés du Directeur général des prix et des enquêtes économiques en date du 18 mars 1961 dont il a reçu notification le 2 mai suivant, le sieur X... a été reclassé à compter du ter janvier 1960 en qualité de contrôleur du service des enquêtes économiques du 7e échelon et élevé au 8e échelon de ce grade à compter de la même date ; qu'il a formé le 9 mai 1961 contre ces arrêtés une réclamation qui avait le caractère d'un recours gracieux et qui a été rejetée par une décision du 24 juin 1961 dont il a reçu notification le 8 juillet suivant ; que le recours hiérarchique présenté par l'intéressé le 11 août 1961, alors même qu'il était assorti de moyens nouveaux tirés des dispositions tant de l'article 15 du décret du 12 novembre 1955 que de l'article 6 du décret du 27 février 1961, n'a pu interrompre le délai du recours contentieux ; que c'est, dès lors, à bon droit que le Tribunal administratif de Limoges a, par le jugement attaqué, rejeté comme non recevables les conclusions susmentionnées de la demande, enregistrée au Tribunal administratif d'Oran le 4 février 1962 ;
Sur les conclusions relatives aux notes attribuées au sieur X... pour l'année 1959 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sieur X... a saisi le 9 décembre 1960 la commission administrative paritaire compétente d'une demande tendant à la révision des notes qui lui avaient été attribuées au titre de l'année 1959 ; qu'il doit être réputé avoir reçu notification des notes litigieuses à la date à laquelle il a présenté ladite demande ; qu'ainsi le recours hiérarchique formé par l'intéressé à l'encontre desdites notes le 11 août 1961 n'a pu conserver le délai du recours contentieux, lequel était expiré le 4 février 1962, date à laquelle le requérant a saisi le Tribunal administratif d'Oran ; que, par suite, le sieur X... n'est pas fondé à se plaindre du rejet sur ce point de sa demande par le Tribunal administratif ;
Sur les conclusions relatives aux Notes attribuées au sieur X... pour l'année 1960 :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 "les commissions administratives paritaires peuvent également à la requête de l'intéressé demander au chef de service la révision de la notation. Dans ce cas, communication doit être faite aux commission de tous éléments utiles d'information" ; que, conformément à ces dispositions, le sieur X... a saisi le 31 mai 1961 la commission administrative paritaire compétente, qui l'a rejetée, d'une demande tendant à la révision des notes qui lui avaient été attribuées au titre de l'année 1960 ; que cette demande ne faisait pas obstacle à ce que l'intéressé saisit le ministre des Finances et des Affaires économiques d'un recours hiérarchique dirigé contre la décision lui attribuant les notes litigieuses ; que, dès lors, en refusant, par la décision attaquée, d'examiner ce recours, que le requérant lui a présenté le 11 août 1961, par le motif qu'ayant saisi la commission administrative paritaire le sieur X... avait épuisé les moyens de recours qui lui étaient offerts et qu'ainsi ses notes étaient devenues définitives, le ministre des Finances et des Affaires économiques a méconnu sa compétence ; que le requérant est, par suite, fondé à demander l'annulation de ladite décision et du jugement attaqué en tant qu'ils concernent les conclusions susanalysées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, les dépens de première instance doivent être mis à la charge de l'Etat ; ... Annulation du jugement et de la décision du ministre des Finances et des Affaires économiques, en tant qu'ils concernent les notes attribuées au sieur X... au titre de l'année 1960 ; rejet du surplus ; dépens de première instance et ceux exposés devant le Conseil d'Etat mis à la charge de l'Etat .