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25/10/1967 | FRANCE | N°68847

France | France, Conseil d'État, 25 octobre 1967, 68847


REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 28 novembre 1965 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'Intérieur du 24 avril 1963 refusant de lui reconnaître droit à une pension de retraite ;
Vu l'ordonnance du 15 juin 1945 ; le Code des pensions civiles et militaires de retraite ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des l'impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 15 du Code des pensions civiles et militaires de

retraite alors en vigueur, "le temps passé dans toute position ne co...

REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 28 novembre 1965 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'Intérieur du 24 avril 1963 refusant de lui reconnaître droit à une pension de retraite ;
Vu l'ordonnance du 15 juin 1945 ; le Code des pensions civiles et militaires de retraite ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des l'impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 15 du Code des pensions civiles et militaires de retraite alors en vigueur, "le temps passé dans toute position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension sauf... dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou déterminés par un règlement d'administration publique" ;
Considérant que si l'article L. 97 du code précité, reprenant la disposition correspondante de l'article 4 du titre II de l'ordonnance du 15 juin 1945, prévoit que "la période pendant laquelle les fonctionnaires et agents ont été mis dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions en raison de l'une des situations énumérées à l'article 2 de l'ordonnance du 15 juin 1945, complétée par la loi du 19 mai 1948, entre en compte pour la constitution du droit à pension et pour la liquidation", cette disposition vise uniquement les personnes qui, ayant déjà la qualité de fonctionnaires ou agents publics, ont été mis dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions du fait des événements de guerre et n'est pas par suite applicable aux personnes qui, comme le sieur X..., ont été empêchée par ces mêmes événements d'accéder aux services publics et dont la situation a été réglée par les titres III et IV de l'ordonnance du 15 juin 1945 ;
Considérant que l'arrêté du 20 février 1954 par lequel le gouverneur général de l'Algérie a procédé au reclassement du sieur X... en qualité d'agent stagiaire de la police algérienne à compter du 22 novembre 1940 a été pris en application du titre III de l'ordonnance précitée ; qu'ainsi le reclassement dont le requérant a fait l'objet ne pouvait comporter pour lui le bénéfice des dispositions de l'article L. 97 ; que, loin d'apporter aux dispositions législatives ci-dessus rappelées une dérogation en faveur du sieur X..., l'arrêté gubernatorial précité précise, dans son article 2, lequel est conforme aux prescriptions de l'article 11, 4e alinéa de l'ordonnance du 15 juin 1945, que le reclassement opéré ne donnerait pas lieu à rappel de traitement pour la période du 28 novembre 1940 au 14 juin 1946, correspondant à un temps de "service fictif"; qu'ainsi, bien que ledit arrêté individuel soit devenu définitif, il n'a, en tout état de cause, eu ni pour but, ni pour effet de reconnaître au sieur X... droit à ce que la période susmentionnée soit regardée comme correspondant à des services effectifs valables pour la constitution de son droit à pension de retraite ;

Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur a rejeté sa demande de pension ; ... Rejet .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68847
Date de la décision : 25/10/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

48-02-02-03-02,RJ1 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE -Services effectifs [art. L. 97 du code].

48-02-02-03-02 L'article L. 97 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, reprenant la disposition correspondante de l'article 4 du titre II de l'ordonnance du 15 juin 1945 vise uniquement les personnes qui ayant déjà la qualité de fonctionnaires ou d'agent public ont été mises dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions du fait des événements de guerre, et n'est pas applicable aux personnes empêchées par ces mêmes événements d'accéder à la fonction publique.


Références :

1.

Cf. CE 1961-02-15 Ministre des armées c/ Manet p. 125 ;

Rappr. CE 1967-03-10 Chassaigne n° 61416.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1967, n° 68847
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gibert
Rapporteur public ?: M. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:68847.19671025
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