54-07-02-04-01 L'appréciation des besoins du service à laquelle s'est livrée l'autorité préfectorale en fixant les effectifs des médecins chefs de service d'un hôpital rural n'est pas susceptible d'être discutée devant le Conseil statuant au Contentieux.
61-02-03 Dispositions de l'article 10 du décret du 6 juillet 1960 relatif aux conditions particulières d'organisation et de fonctionnement des hôpitaux ruraux, indépendantes des dispositions contenues dans les décrets des 11 décembre 1958, 30 juillet 1959, 3 août 1959 et 4 janvier 1963, relatives aux conditions de création dans les hôpitaux ruraux, de services distincts des services de médecine et de maternité. Il s'ensuit que la circonstance qu'un médecin remplit les conditions auxquelles les dispositions de l'article 10 du décret du 6 juillet 1960 subordonnent le maintien de la qualité de "chef de service" dans un hôpital rural ne saurait par elle-même faire obstacle ni à la création dans l'établissement de services autres que ceux de médecine et de maternité, ni à la fixation des effectifs de médecine chargés d'assurer le fonctionnement desdits services.
Décret du 11 décembre 1958
Décret du 30 juillet 1959
Décret du 03 août 1959
Décret du 06 juillet 1960 art. 10, art. 1 à art. 9
Décret du 04 janvier 1963