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27/10/1967 | FRANCE | N°68147

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 27 octobre 1967, 68147


Requête de la société coopérative Agricole d'Abattage et de Vente des Eleveurs d'Aubagne, tendant à l'annulation d'un jugement du 7 juillet 1965 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des dispositions auxquelles elle avait été assujettie dans les rôles de la ville d'Aubagne au titre de la contribution des patentes des années 1959, 1960 et 1961 ;
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance 59-278 et le décret 59-286 du 4 février 1959 ; le Code rural ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur l

a régularité du jugement attaqué :
Considérant que la société requérante...

Requête de la société coopérative Agricole d'Abattage et de Vente des Eleveurs d'Aubagne, tendant à l'annulation d'un jugement du 7 juillet 1965 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des dispositions auxquelles elle avait été assujettie dans les rôles de la ville d'Aubagne au titre de la contribution des patentes des années 1959, 1960 et 1961 ;
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance 59-278 et le décret 59-286 du 4 février 1959 ; le Code rural ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la société requérante soutient que le Tribunal administratif aurait omis de statuer sur des conclusions dirigées contre les impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de la contribution des patentes de l'année 1957 dans les rôles de la ville d'Aubagne ; qu'il résulte de l'instruction que les réclamations de la société requérante devant le directeur des impôts et l'instance introduite devant le Tribunal administratif ne visaient que les impositions des années 1959, 1960 et 1961 ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 1454 du Code général des impôts e ne sont pas assujettis à la contribution des patentes... 4° les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, constituées et fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent... et qui ont pour objet et : a soit de faire ou faciliter toutes les opérations concernant la production, la transformation, la conservation ou la vente de produits agricoles... provenant exclusivement des exploitations des sociétaires... ; qu'il résulte de ces dispositions que sont exonérées de la contribution des patentes les sociétés coopératives agricoles à la double condition que d'une part, elles fonctionnent conformément au statut légal de la coopération agricole et que, d'autre part, elles ne fassent d'opérations qu'avec leurs seuls sociétaires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société coopérative agricole d'abattage et de vente des éleveurs d'Aubagne, si elle a fonctionné au cours des années en cause conformément aux dispositions législatives et réglementaires régissant ce type de sociétés, a opéré d'importants achats auprès de la société d'Intérêt collectif agricole du bétail et de la viande qui ne figurait pas parmi ses sociétaires ; que ladite société d'Intérêt collectif agricole n'avait pas la qualité de coopérative agricole et qu'ainsi les dispositions de l'article 4 du décret du 4 février 1959 étaient, en tout Etat de cause, inapplicables dans les circonstances de l'affaire ; que dès lors c'est à bon droit que, par le jugement attaqué qui n'est pas entaché de contradiction dans les motifs ; le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société requérante ;

Considérant enfin que pour bénéficier des dispositions de l'article 1454-4°, 7e alinéa, du Code général des impôts, les sociétés coopératives agricoles qui effectuent des opérations avec des non-sociétaires doivent d'une part, avoir obtenu une dérogation par un arrêté conjoint du ministre de l'Agriculture et du ministre des Finances et d'autre part, à peine de déchéance, avoir fourni au directeur des contributions directes, avant le 1er avril de chaque année, une déclaration indiquant le montant de leur chiffre d'affaires de l'année précédente provenant respectivement d'opérations faites avec des non-sociétaires et d'opérations faites avec leurs adhérents ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante n'a pas été l'objet d'arrêtés de dérogation, et n'a pas adressé à l'administration les déclarations ci-dessus mentionnées ; que dans ces conditions, ladite société n'est pas fondée à demander l'exonération partielle de la contribution des patentes prévue par l'article 1454-4°, 7e alinéa ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que la Société coopérative agricole d'abattage et de vente des éleveurs d'Aubagne n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; ... Rejet .


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 68147
Date de la décision : 27/10/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - ANCIENNES CONTRIBUTIONS ET TAXES ASSIMILEES. - PATENTE. - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS. - Sociétés coopératives agricoles [article 1454-4. du C.G.I.].


Références :

CGI 1454-4 CGI 1454-4 AL. 7
Décret 59-254 du 04 février 1959 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1967, n° 68147
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Président
Rapporteur ?: Rapporteur M. Théry
Rapporteur public ?: M. Schmeltz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:68147.19671027
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