REQUETE de la société X... tendant à l'annulation d'un jugement du 8 juin 1966 par lequel le Tribunal administratif de..., a rejeté sa demande eu décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de la contribution extraordinaire de 2 % auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1957 ;
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant que si les dispositions de l'article 46 de la loi du 14 avril 1952 interdisent à l'Administration, à moins qu'elle n'ait déjà engagé une procédure à la date du 1er janvier 1952, de rehausser les résultats qu'une entreprise a déclarés avant cette date, elles ne font pas obstacle à ce que soient rectifiés, s'il a lieu, les résultats d'un exercice postérieur, alors même que les écritures de ce dernier exercice se borneraient à reprendre certaines écritures passées au cours d'un exercice prescrit ou couvert par l'amnistie ; que, notamment, lorsqu'une provision figure au bilan d'ouverture du premier exercice sur lequel peut s'exercer le droit de reprise de l'Administration, celle-ci est fondée, lorsqu'à la clôture de cet exercice ladite provision apparaît comme illégalement constituée, à la rapporter aux résultats du même exercice ;
Considérant que la société requérante a inscrit dans ses écritures de l'exercice 1951 une provision destinée à faire face au paiement éventuel de droits et pénalités en matière de taxes à la production ; que le fait de passer une telle écriture au lieu d'inscrire laite somme dans un compte frais à payer a constitué non une erreur comptable mais une décision relative à la gestion de la société, sur laquelle il n'est plus possible de revenir ; qu'en vertu des dispositions de l'article 39-2 du Code général des impôts, la provision dont s'agit ne pouvait être admise en déduction des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés dans la mesure où elle était destinée à couvrir le paiement de pénalités éventuellement mises à la charge de la société ;
Considérant qu'il est constant que ladite provision, ramenée ultérieurement au montant des pénalités réclamées par l'Administration, figurait au bilan de l'exercice 1957, premier exercice non prescrit soumis à vérification ; que les dispositions de la loi du 14 avril 1952 n'ayant pu avoir pour effet de régulariser cette provision, l'Administration était en droit d'en rapporter le montant aux résultats de l'exercice 1957 ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de... a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;... Rejet .