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03/11/1967 | FRANCE | N°57763

France | France, Conseil d'État, 03 novembre 1967, 57763


REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 23 mars 1962 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevables ses demandes d'annulation pour excès de pouvoir des notes professionnelles qui lui ont été notifiées les 27 janvier et 22 novembre 1960, ensemble à l'annulation desdites notes ;
Vu la loi du 19 octobre 1946 ; le décret du 28 juin 1949 ; le décret du 9 juillet 1951 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT que les notes attribuées aux fonctionnaires par l'

autorité hiérarchique sont au nombre des actes administratifs suscepti...

REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 23 mars 1962 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevables ses demandes d'annulation pour excès de pouvoir des notes professionnelles qui lui ont été notifiées les 27 janvier et 22 novembre 1960, ensemble à l'annulation desdites notes ;
Vu la loi du 19 octobre 1946 ; le décret du 28 juin 1949 ; le décret du 9 juillet 1951 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT que les notes attribuées aux fonctionnaires par l'autorité hiérarchique sont au nombre des actes administratifs susceptibles d'être déférés à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon, qui a déclaré irrecevables les demandes du sieur X... dirigées contre lesdites notes ;
Considérant que l'affaire est en état, qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions des demandes du sieur X... ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision notifiée au sieur X... le 22 novembre 1960 et lisant la note chiffrée attribuée, après péréquation, pour l'année 1958 :
Considérant que par décision en date du 23 février 1962 le Directeur général des impôts a porté de 18, 73 à 18, 98, après péréquation, la note afférente à l'année considérée ; qu'il a par suite rapporté la décision attaquée ; que, dés lors, les conclusions susvisées sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision notifiée au sieur X... le 27 janvier 1960 et fixant la note chiffrée attribuée à celui-ci après péréquation pour l'année 1957 :
Considérant qu'en vertu de l'article 38 de la loi du 19 octobre 1946, il est attribué chaque année à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 39, 40, 41 et 43 de ladite loi et des articles 2 à 5 du décret du 28 juillet 1949 pris pour son application, la note chiffrée résulte d'une double opération dont l'une rend compte, par l'établissement d'une note chiffrée provisoire, de la valeur individuelle de l'agent et dont la seconde permet, après péréquation, l'établissement de la note chiffrée définitive ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un fonctionnaire soumette à la commission administrative paritaire la note chiffrée provisoire qui lui a été attribuée, en vue d'en provoquer l'éventuelle révision, lors de l'examen par la commission de l'ensemble des notes du corps intéressé, mais qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet de subordonner l'établissement des notes chiffrées après péréquation à l'examen préalable par la commission de la réclamation formée contre la note provisoire ; que, dès lors, le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que les notes fixées après péréquation qui lui ont été notifiées sont intervenues sur une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédées de l'examen des réclamations qu'il avait formées contre ces notes provisoires ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du Directeur général des impôts en date du 23 février 1962 :
Considérant que la Commission administrative paritaire a examiné dans sa séance du 13 février 1962 les notes du sieur X... ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposait de procéder à l'audition de l'intéressé ; qu'en prescrivant que les commissions peuvent demander au chef de service ayant pouvoir de notation la révision de la notation, la loi du 19 octobre 1946 a attribué audit chef de service l'examen de ce recours spécial formé contre sa propre décision ; que, dès lors, le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le Directeur général des impôts, suivant, d'ailleurs, les propositions de la Commission paritaire, a confirmé son refus initial de réviser la notation du requérant pour 1956 et modifier celle de 1957 dans des conditions que le requérant n'estime pas satisfaisantes est entachée d'excès de pouvoir ; ... Annulation du jugement ; non-lieu à statuer sur les conclusions du sieur X... dirigées contre la note afférente à l'année 1958 ; rejet du surplus des conclusions de la demande et de la requête ; dépens de première instance et d'appel mis à la charge de l'Etat .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57763
Date de la décision : 03/11/1967
Sens de l'arrêt : Annulation non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION -Révision des notes et recours contre les notes provisoires - Régime de la loi du 19 octobre 1946 et du décret du 28 juillet 1949.

36-06-01 Les dispositions de ces textes ne font pas obstacle à ce qu'un fonctionnaire soumette pour révision à la commission administrative paritaire la note chiffrée provisoire qui lui a été attribuée. Mais elles n'ont ni pour objet ni pour effet de subordonner l'établissement des notes chiffrées définitives, après péréquation, à l'examen préalable par l'administration de la réclamation formée contre la note provisoire.


Références :

Décret du 28 juillet 1949 art. 2 à 5
Loi du 19 octobre 1946 art. 38, art. 39, art. 40, art. 41, art. 43


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1967, n° 57763
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gibert
Rapporteur public ?: Mme Questiaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:57763.19671103
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