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03/11/1967 | FRANCE | N°63492

France | France, Conseil d'État, 03 novembre 1967, 63492


REQUETE des sieurs Z... et B..., tendant à l'annulation d'un jugement du 14 février 1964 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en annulation des décisions implicites de rejet du ministre des Postes et Télécommunications des réclamations à lui adressées les 12 avril et 24 juillet 1962 et tendant à leur nomination en qualité d'élèves-inspecteurs en Algérie, ensemble à l'annulation des nominations en cette qualité des sieurs A... et Y... ;
Vu la loi n° 56-258 du 16 mars 1956 ; le décret n° 58-777 du 25 avril 1958 ; l'arrêté du 16 mai 1957 ; l

'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la l...

REQUETE des sieurs Z... et B..., tendant à l'annulation d'un jugement du 14 février 1964 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en annulation des décisions implicites de rejet du ministre des Postes et Télécommunications des réclamations à lui adressées les 12 avril et 24 juillet 1962 et tendant à leur nomination en qualité d'élèves-inspecteurs en Algérie, ensemble à l'annulation des nominations en cette qualité des sieurs A... et Y... ;
Vu la loi n° 56-258 du 16 mars 1956 ; le décret n° 58-777 du 25 avril 1958 ; l'arrêté du 16 mai 1957 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi n° 56-557 du 7 juin 1956 ; le Code général des impôts ;

En ce qui concerne le refus d'inscription des sieurs Z... et B... sur la liste spéciale des inspecteurs-élèves des Postes et Télécommunications admis à servir en Algérie :
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 7 juin 1956 en vigueur à la date de l'introduction des demandes de première instance, "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; que si l'intéressé peut saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision contestée, avant d'engager une action devant la juridiction administrative, ce recours préalable ne prolonge le délai du recours contentieux qu'à la condition d'avoir, lui-même, été introduit dans les deux mois de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;
Considérant que les sieurs Z... et B... ont reçu respectivement les 3 et 24 février 1959 notification du rejet par le ministre de leurs demandes d'inscription sur la liste spéciale des inspecteurs-élèves des Postes et Télécommunications admis à servir en Algérie et que ces décisions n'ont été contestées par le sieur Z... que le 12 avril 1962 et par le sieur B... le 24 juillet 1962, c'est-à-dire après l'expiration du délai ci-dessus rappelé ; que si les requérants soutiennent qu'ils n'ont connu l'illégalité dont ces décisions auraient été entachées qu'en 1962, à l'occasion du retour en métropole de deux concurrents inscrits sur la liste de classement propre à l'Algérie, bien qu'ils aient été classés après eux à l'issue des épreuves du concours d'élève-inspecteur, cette circonstance n'a pas pour effet d'ouvrir à nouveau le délai dont ils disposaient pour demander au ministre de rapporter les décisions de refus qui avaient été opposées à leurs demandes d'inscription sur ladite liste ; que c'est, dès lors, à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté, comme non recevables, les conclusions de leurs requêtes dirigées contre les refus d'inscription ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la nomination des sieurs Y... et A... :
Considérant qu'il est constant que les sieurs Y... et A..., qui ont pris part, comme les sieurs Z... et B..., au concours ouvert les 4 et 5 septembre 1958 pour l'accès au grade d'inspecteur-élève des Postes et Télécommunications n'ont pas été classés à un rang suffisant pour permettre leur nomination compte tenu du nombre de places mises au concours ; qu'ils ont été néanmoins nommés en exécution d'un arrêté interministériel en date du 16 mai 1957 en vertu duquel, à l'occasion de chaque concours donnant accès à un emploi de début dans l'Administration des Postes et Télécommunications, les candidats ayant obtenu les notes minimum exigées par le règlement du concours mais classés à un rang ne leur permettant pas de figurer sur la liste normale d'admission pouvaient être inscrits sur une liste spéciale d'admission et nommés sur des postes vacants en Algérie ; que cet arrêté, qui dérogeait aux règles normales de recrutement résultant des statuts particuliers, ne pouvait trouver sa base légale ni dans l'article 1er-5° de la loi susvisée du 16 mars 1956, accordant au gouvernement des pouvoirs spéciaux pour les affaires intéressant l'Algérie, ni dans aucun autre texte législatif ; qu'ainsi, les nominations attaquées, prises en exécution d'un texte réglementaire pris par une autorité incompétente, sont dépourvues de base légale ; que les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la nomination des sieurs Y... et A... ;

Sur les dépens de première instance :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge de l'Etat ; ... Annulation de l'art. 1er du jugement, en tant qu'il rejette les conclusions présentées par les sieurs Z... et B... contre la nomination, au grade d'inspecteur-élève des Postes et Télécommunications, des sieurs X... et Y..., et de l'article 2 du même jugement ; annulation des arrêtés du 26 janvier 1959 nommant le sieur A... et le sieur Y... au grade d'inspecteur-élève des Postes et Télécommunications, ensemble des décisions implicites de rejet des réclamations présentées au ministre des Postes et Télécommunications le 12 avril 1962 par le sieur Z... et le 24 juillet 1962 par le sieur B..., en tant qu'elles contestent la nomination des sieurs A... et Y... ; rejet du surplus ; dépens de première instance et d'appel mis à la charge de l'Etat .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 63492
Date de la décision : 03/11/1967
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - Dérogation aux règles normales de recrutement.

36-03-03 Arrêté ministériel permettant l'inscription sur une liste spéciale de candidats ne figurant pas sur la liste normale. Inspecteurs-élèves des Postes et Télécommunications. Illégalité d'un tel arrêté soulevée d'office par le Conseil d'Etat. Nominations annulées.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - Candidats à un concours demandant l'annulation de nominations d'autres candidats non admis - mais inscrits sur une liste spéciale d'admission.

54-01-04-02 Candidats au concours ouvert pour l'accès au grade d'inspecteur élève des Postes et télécommunications. Requérants ayant intérêt à demander l'annulation de la nomination sur des postes vacants en Algérie, après inscription sur une liste spéciale d'admission, de deux autres candidats non admis au titre des places mises normalement au concours [sol. impl.].

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - Caractère illégal du texte réglementaire - en vertu duquel ont été prises les décisions attaquées.

54-07-01-04-01-02 Le moyen tiré de ce que l'arrêté ministériel en vertu duquel ont été prononcées les nominations attaquées au grade d'inspecteur-élève des P.T.T. déroge illégalement aux règles normales de recrutement résultant des statuts particuliers. Moyen soulevé d'office par le Conseil d'Etat.


Références :

Loi 56-258 du 16 mars 1956
Loi 56-557 du 07 juin 1956 art. 1

1.

Cf. CE Section 1953-07-03 Boyer p. 335


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1967, n° 63492
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Morisot
Rapporteur public ?: Mme Questiaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:63492.19671103
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