57-02-03 RECONSTRUCTION ET DOMMAGES DE GUERRE - DOMMAGES DE GUERRE - MODE DE CALCUL DE L'INDEMNITE -Industrie, commerce, artisanat - Reconstitution des stocks - Activité saisonnière - Armurier.
57-02-03 Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation aux armuriers de constituer un stock d'une importance supérieure aux quantités nécessaires au fonctionnement de leur entreprise pendant trois mois et la disposition de l'article 25 de la loi du 28 octobre 1946, qui limite à ce niveau la réparation des pertes subies par les commerçants du fait de la disparition de leurs stocks, leur est applicable.
Loi 46-2389 du 28 octobre 1946 art. 25