Recours du ministre de l'Economie et des Finances et du secrétaire d'Etat au Logement tendant à l'annulation d'un jugement du 17 mai 1966, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé un titre de perception rendu exécutoire le 13 novembre 1963 pour avoir paiement, de la part du sieur X..., d'une redevance de 18800 F pour création de locaux à usage de bureaux ;
Considérant que les deux recours susvisés présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que l'article 1er de la loi du 2 août 1960 tendant à limiter l'extension des locaux à usage de bureaux et à usage industriel dans la région parisienne prévoit la perception d'une redevance pour la construction des locaux de cette nature dans la limite de la région parisienne ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : "les litiges relatifs à l'assiette et à la liquidation de la redevance sont de la compétence des Tribunaux administratifs. La redevance est recouvrée par l'administration des domaines dans les mêmes conditions que les créances domaniales...";
Considérant que l'article L.80-2 du Domaine de l'Etat, alors en vigueur, dispose que : "le redevable qui conteste le bien-fondé de la réclamation ou la quotité des sommes réclamées peut former opposition dans les trois mois de la réception de la notification du titre de perception. L'opposition est motivée avec assignation devant le tribunal compétent pour statuer sur le fond du droit" ; qu'il résulte des dispositions de cet article, combinées avec de l'article 5 de la loi du 22 août 1960, que l'opposition au titre de la redevance instituée par la dite loi doit être formée devant le tribunal administratif compétent pour statuer sur le fond du droit ; que, si au terme du 3e alinéa de l'article L.80 du Code du domaine de l'Etat, invoqué par le ministre de l'Economie et des Finances ; "l'opposition au titre de perception contient assignation à jour fixe devant le tribunal de grande instance...", cette disposition, qui régle la procédure à suivre dans le cas où le tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur le fond du droit, est sans influence sur les régles de compétence fixées par l'article 5 de la loi du 2 août 1960 et l'article L.80-2° du code du domaine de l'Etat ; qu'ainsi, en statuant, par le jugement attaqué, sur l'opposition formée par le sieur X... à un titre de perception émis le 13 novembre 1963 par le service des domaines, en exécution des dispositions de la loi du 2 août 1960, le Tribunal administratif de Paris n'a pas excédé les limites de sa compétence ; qu'il n'a pas non plus méconnu la chose jugée par le jugement du tribunal de grande instance de la Seine, en date du 16 novembre 1964 ;
Sur le moyen tiré du caractère définitif de la redevance imposée par le préfet de la Seine au sieur X... :
Considérant, que le sieur X..., bien que ses conclusions dirigées contre la décision du préfet de la Seine l'imposant à la redevance prévue par la loi du 2 août 1960 pour la création des locaux à usage de bureaux eusent été rejetées par le tribunal administratif comme tardives, restait recevable à invoquer l'illégalité de ladite décision à l'appui de l'opposition qu'il a formée dans les délais légaux au titre de perception litigieux ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le tribunal administratif a statué sur cette exception d'illégalité et l'a déclarée recevable;... Rejet, remboursement au sieur X... des frais de timbre exposés par lui devant le Conseil d'Etat .