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08/11/1967 | FRANCE | N°60140

France | France, Conseil d'État, 7 8 9 ssr, 08 novembre 1967, 60140


Recours du ministre des Finances, tendant à l'annulation d'un jugement du à décembre 1962 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé à la Compagnie des Gaz de pétrole Primagaz décharge de la contribution des patentes à laquelle elle était assujettie pour les années 1960 et 1961 dans les rôles de la commune de Montereau Seine-et-Marne ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1459 du Code général des impôts, le patentable ayant plusieurs établisseme

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Recours du ministre des Finances, tendant à l'annulation d'un jugement du à décembre 1962 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé à la Compagnie des Gaz de pétrole Primagaz décharge de la contribution des patentes à laquelle elle était assujettie pour les années 1960 et 1961 dans les rôles de la commune de Montereau Seine-et-Marne ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1459 du Code général des impôts, le patentable ayant plusieurs établissements, boutiques ou magasins de même espèce et d'espèces différentes est, quel que soit le tableau auquel il appartient comme patentable, passible d'un droit fixe en raison du commerce, de l'industrie, ou de la profession exercée dans chacun de ces établissements ; qu'aux termes de l'article 1463 du même code ; le droit proportionnel est établi sur la valeur locative des magasins, boutiques, ateliers, hangars, remises, chantiers et autres "locaux servant à l'exercice des professions imposables ..." ;
Considérant que le sieur Y..., dépositaire général de la Compagnie des gaz de pétrole Primagaz, a, en application d'un contrat qu'il a conclu avec cette compagnie, lui-même passé, avec le sieur X..., quincaillier à Montereau, un autre contrat en vertu duquel ce dernier assure, pour le compte de la Compagnie des gaz de pétrole primagaz, le dépôt et la vente de bouteilles de gaz et d'appareils détendeurs qui, jusqu'à leur vente aux usagers, restent la propriété exclusive de cette compagnie ; que, malgré la liberté dont le sieur X... bénéficie dans l'organisation et l'exécution de ses opérations de vente, il s'est engagé à respecter les conditions générales d'un tarif que la Compagnie des gaz de pétrole Primagaz se réserve de modifier à toute époque et à se conformer aux instructions générales de cette compagnie pour la gestion du dépôt ; qu'il lui est interdit d'utiliser ou de vendre du gaz d'une autre marque et d'ouvrir un autre dépôt d'une marque concurrente ; qu'il doit exposer à la vitrine de son magasin l'appareillage publicitaire mis à sa disposition à cet effet ; qu'en outre, des obligations strictes sont imposées au sieur X... quant à la comptabilité des opérations accomplies en application de son contrat, cette comptabilité devant, notamment, être isolée de celle les autres activités de l'intéressé et pouvant, comme le stock de bouteille, faire l'objet d'un contrôle constant de la part de la Compagnie des gaz de pétrole Primagaz ; qu'enfin les bouteilles doivent être entreposées dans un local clos et couvert, lequel, bien qu'il ne soit, en fait, pas entièrement réservé à cet usage, doit être regardé comme servant à cette compagnie pour l'exercice de sa profession ; que, dans ces conditions, le ministre des Finances est fondé à soutenir que, en raison de la situation dans laquelle le sieur X... se trouve à l'égard du dépositaire régional de la Compagnie des gaz de pétrole Primagaz, cette dernière doit être regardée comme ayant eu, au cours des années 1960 et 1961 dans la commune de Montereau, un établissement distinct qui la rend passible des droits de patente ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a accordé à cette société décharge de la contribution des patentes à laquelle elle a été assujettie au titre de ces deux autres ; ... Annulation du jugement ; rétablissement de la Société Compagnie des gaz de pétrole Primagaz au rôle de la contribution des patentes de la ville de Montereau au titre des années 1960 et 1961 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés ; reversement au Trésor par ladite société des frais de timbre, au remboursement desquels le Tribunal administratif avait condamné l'Administration .


Synthèse
Formation : 7 8 9 ssr
Numéro d'arrêt : 60140
Date de la décision : 08/11/1967
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - ANCIENNES CONTRIBUTIONS ET TAXES ASSIMILEES. - PATENTE. - DROIT FIXE. - Etablissements distincts [article 1459 du C.G.I.].


Références :

CGI 1459
CGI 1463

RAPPR. Conseil d'Etat 1964-07-13 n. 61167 ;

RAPPR. Conseil d'Etat 1965-01-11 n. 62452 Recueil Lebon p. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1967, n° 60140
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rapporteur M. de Magniny
Rapporteur public ?: M. Schmeltz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:60140.19671108
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