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08/11/1967 | FRANCE | N°64460

France | France, Conseil d'État, 08 novembre 1967, 64460


REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'une décision du 21 mai 1964 par laquelle le ministre des Armées a rejeté sa demande de révision de pension ;
Vu la loi du 4 mars 1929 modifiée ; l'ordonnance du 23 décembre 1958 et le décret du 3 août 1962 ; le Code des pensions civiles et militaires de retraite et le décret du 2 mai 1961 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impts ;

CONSIDERANT, d'une part que les dispositions de l'article 70 de la loi de finances du 26 décembre 1959 comprises au 3e alinéa de l'article

L. 26 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa ...

REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'une décision du 21 mai 1964 par laquelle le ministre des Armées a rejeté sa demande de révision de pension ;
Vu la loi du 4 mars 1929 modifiée ; l'ordonnance du 23 décembre 1958 et le décret du 3 août 1962 ; le Code des pensions civiles et militaires de retraite et le décret du 2 mai 1961 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impts ;

CONSIDERANT, d'une part que les dispositions de l'article 70 de la loi de finances du 26 décembre 1959 comprises au 3e alinéa de l'article L. 26 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, complétées par celles du décret du 2 mai 1961, et dont il résulte que la pension de retraite du fonctionnaire ou militaire qui a notamment occupé un emploi de chef de service, directeur-adjoint ou sous-directeur d'administration centrale pendant deux ans au moins au cours de ses quinze dernières années de services, peut être calculée sur la base des émoluments afférents audit emploi de chef de service, directeur-adjoint ou sous-directeur, n'ont pas dérogé à la règle posée par le 1er alinéa du même article L. 26 et selon laquelle les émoluments susceptibles de servir de base à la pension doivent avoir été soumis à retenue ;

Considérant, d'autre part, que, si l'ordonnance du 23 décembre 1958, relative à la situation "hors cadre" et à la position "spéciale hors cadre" des personnels militaires, dispose en son article 4 que l'officier occupant en situation "hors cadre" un emploi conduisant à pension du régime général des retraites de l'Etat, pourra demander que la retenue pour pension soit calculée sur le traitement afférent à cet emploi, il ne résulte d'aucune des dispositions de ladite ordonnance que le législateur ait entendu faire bénéficier de cet avantage les officiers précédemment admis à la retraite ; que, dès lors, les dispositions de l'article 11 du décret du 3 août 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 23 décembre 1958, qui n'ouvrent droit à révision de pension, pour tenir compte de l'avantage prévu par les dispositions ci-dessus rappelées, qu'aux seuls agents mis à la retraite depuis la date de mise en vigueur de ladite ordonnance, ne sont pas entachées d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le capitaine de vaisseau X..., qui a occupé en "mission hors cadre", situation prévue par l'article 16 de la loi du 4 mars 1929 modifiée alors en vigueur, un emploi de chef de service au service de documentation et contre-espionnage du 1er octobre 1944 au 31 mars 1955, date de la cessation de son activité, et qui a supporté la retenue de six pour cent pour pension, non sur le traitement de l'emploi qu'il occupait, mais sur le solde d'activité afférente à ses grade et échelon, n'est pas fondé à soutenir que c'est en méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article 70 de la loi de finances du 26 décembre 1959 et de l'ordonnance du 23 décembre 1958 que, par sa décision en date du 21 mai 1964, le ministre des Armées a rejeté sa demande de révision sur la base du traitement correspondant au 3e chevron du groupe de rémunération B bis hors échelle et afférent à l'emploi de chef de service d'administration centrale, de la pension qu'il perçoit calculée sur ces derniers émoluments soumis à retenue ; ... Rejet .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64460
Date de la décision : 08/11/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

48-02-03-04-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LIQUIDATION DE LA PENSION - EMOLUMENTS DE BASE -Officier occupant "hors cadre" un emploi de chef de service.

48-02-03-04-01 Ni l'article 70 de la loi de finances du 26 décembre 1959, ni l'ordonnance du 23 décembre 1958 ne donnent droit à l'officier occupant "hors cadre" un emploi de chef de service à une pension sur la base des traitements afférents à l'emploi qu'il occupe, dès lors qu'il n'a supporté la retenue que sur la solde d'activité afférente à ses grades et échelon.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1967, n° 64460
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Denoix de Saint-Marc
Rapporteur public ?: M. Rigaud

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:64460.19671108
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