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08/11/1967 | FRANCE | N°68224

France | France, Conseil d'État, 7 8 9 ssr, 08 novembre 1967, 68224


REQUETES du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 9 juillet 1963 par lequel le Tribunal administratif de ... a rejeté sa demande en réduction de la surtaxe progressive de 1958 et de l'impôt sur le revenu des années 1959 et 1961 ;
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 31l septembre 1953 ;

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 39-3° du Code général des impôts : "les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement so

nt exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque p...

REQUETES du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 9 juillet 1963 par lequel le Tribunal administratif de ... a rejeté sa demande en réduction de la surtaxe progressive de 1958 et de l'impôt sur le revenu des années 1959 et 1961 ;
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 31l septembre 1953 ;

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 39-3° du Code général des impôts : "les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société a remboursé, au cours des services 1959 et 1960, les frais habituels de réception engagés par le sieur D..., son président-directeur général ; que, par suite, les indemnités forfaitaires allouées au requérant pour le même objet au cours des mêmes exercices ne pouvaient, aux termes mêmes de la disposition susreproduite de l'article 39-3°, figurer au nombre des charges déductibles de la société et devaient, en conséquence, être comprises dans les bénéfices de cette dernière ; qu'en application des articles 109 et suivants et de l'article 158-3° du Code général des impôts, les sommes ainsi mises à la disposition du sieur D..., actionnaire de la société, ont, à bon droit, été regardées comme des revenus de capitaux mobiliers et non, même dans la limite d'une rémunération normale, comme un complément de salaire ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a validé les impositions contestées ; ... Rejet .


Synthèse
Formation : 7 8 9 ssr
Numéro d'arrêt : 68224
Date de la décision : 08/11/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES. - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES. - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES. - REVENUS DISTRIBUES. - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES. - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE. - Avantages consentis aux associés - Allocations pour frais d'emploi aux dirigeants de sociétés - Cumul d'allocations forfaitaires et de remboursement de frais [article 39-3 du C.G.I.].


Références :

CGI 109
CGI 158-3
CGI 39-3


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1967, n° 68224
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rapporteur M. de Lacoste-Lareymondie
Rapporteur public ?: M. Mehl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:68224.19671108
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