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08/11/1967 | FRANCE | N°68972;68973

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 08 novembre 1967, 68972 et 68973


REQUETES du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 11 mars 1966 par lequel le Tribunal administratif de ... a rejeté partiellement sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques surtaxe progressive auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1956 ;
2° REQUETE semblable en ce qui concerne la taxe proportionnelle et la surtaxe progressive pour l'année 1958 ;
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Considérant que les requêtes susvi

sées émanent du même contribuable et concernent l'impôt sur le revenu des pe...

REQUETES du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 11 mars 1966 par lequel le Tribunal administratif de ... a rejeté partiellement sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques surtaxe progressive auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1956 ;
2° REQUETE semblable en ce qui concerne la taxe proportionnelle et la surtaxe progressive pour l'année 1958 ;
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Considérant que les requêtes susvisées émanent du même contribuable et concernent l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel celui-ci a été assujetti au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur le principe de la compensation et sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1946-1° du Code général des impôts, lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut à tout moment de la procédure, et nonobstant en matière d'impôts sur le revenu, le délai général de répétition fixé par le paragraphe 1er de l'article 1966, opposer toutes compensations entre les dégrévements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées au cours de l'instruction dans l'assiette ou le calcul de l'imposition contestée : qu'il résulte de cette disposition, d'une part, que l'administration était recevable, en cours d'instance devant le Tribunal administratif, à opposer la compensation entre le montant de l'imposition au titre des bénéfices agricoles primitivement établie à tort à raison des revenus tirés par le requérant du lac de X ... dont il est propriétaire, et le montant de l'imposition des mêmes revenus au titre des revenus fonciers ; que, d'autre part, le sieur X ... ne saurait invoquer utilement le délai de répétition prévu à l'article 1966-1° du Code général des impôts ;
Considérant qu'en vertu des mêmes dispositions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition suivie à son encontre au titre des revenus de l'année 1956 aurait été irrégulière par le seul motif que la qualification de revenus fonciers reconnue en cours d'instance aux revenus litigieux ne lui aurait pas été notifiée par l'inspecteur préalablement à sa réclamation au directeur ;

Sur le principe de l'imposition dans la catégorie des revenus fonciers des revenus tirés du lac de ... :
Considérant, qu'aux termes de l'article 14 du Code général des impôts, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers ... : 2° les revenus des propriétés non bâties de toute nature y compris ceux des terrains occupé par les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et les marais salants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le lac de ... a une superficie de plus de 95 hectares ; qu'il est alimenté par deux ruisseaux de 3 mètres de large et est relié au ... par un exutoire ; qu'il doit dès lors être regardé comme constituant non une rivière, ainsi que le soutient le requérant, mais bien un étang, passible de la contribution foncière ; que, par suite, le revenu tiré dudit lac par le requérant est imposable à l'impôt sur le revenu des personnes physiques comme revenu foncier, conformément aux dispositions précitées de l'article 14 du Code général des impôts ;
Sur l'évaluation des revenus fonciers litigieux :
Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 20 du Code général des impôts, "en ce qui concerne les immeubles ou parties d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance, le revenu brut est constitué par le montant du loyer qu'ils pourraient produire s'ils étaient donnés en location ; qu'aux termes de l'article 29 du même code, "dans les recettes brutes" de la propriété, sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du droit d'affichage ou du droit de chasse, de la concession du droit d'exploitation "des carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues avant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit" ; que les recettes provenant de la location du droit de pêche dans un étang constituent de telles redevances ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions qui précédent qu'il a été tenu compte, pour l'évaluation des revenus fonciers litigieux, des recettes que le requérant aurait pu tirer de la location du droit de pêche dans le lac de ... ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'en fixant à 86.287 anciens francs pour 1956 et à 96.655 anciens francs pour 1958 la part du revenu net provenant du lac de... revenant au sieur X ..., le Tribunal administratif n'a pas surévalué ce revenu, le requérant ne justifiant d'aucune charge spéciale de nature à en être déduite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes du sieur X... ne peuvent qu'être rejetées ;... Rejet .


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 68972;68973
Date de la décision : 08/11/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- Evaluation des revenus d'un étang dont le propriétaire se réserve la jouissance - Droit de pêche.


Références :

CGI 14
CGI 1946-1
CGI 1966-1
CGI 20
CGI 29
CGI 30


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1967, n° 68972;68973
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rapporteur M. Rivière
Rapporteur public ?: M. Mehl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:68972.19671108
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