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08/11/1967 | FRANCE | N°70575

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 08 novembre 1967, 70575


Recours du ministre de l'Economie et des Finances, tendant à l'annulation d'un jugement du 21 janvier 1966, par lequel le tribunal administratif de ... a accordé au sieur X... décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques taxe proportionnelle et surtaxe progressive auquel il a été assujetti au titre de l'année 1957 ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 31 septembre 1953 ;

Sur les conclusions principales du ministre de l'Economie et des Finances :
CONSIDERANT qu'il résulte de l'in

struction que le sieur X..., qui exerçait jusqu'en 1946 la profession de ...

Recours du ministre de l'Economie et des Finances, tendant à l'annulation d'un jugement du 21 janvier 1966, par lequel le tribunal administratif de ... a accordé au sieur X... décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques taxe proportionnelle et surtaxe progressive auquel il a été assujetti au titre de l'année 1957 ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 31 septembre 1953 ;

Sur les conclusions principales du ministre de l'Economie et des Finances :
CONSIDERANT qu'il résulte de l'instruction que le sieur X..., qui exerçait jusqu'en 1946 la profession de marchand de meubles au détail, a, par acte notarié en date du 26 décembre 1946, loué à la Société Y..., le fonds de commerce qu'il exploitait ; qu'il a, par convention en date du 28 décembre 1946, prêté sans intérêt à la même société son stock de meubles ; qu'en 1957, le sieur X... a fait apport à ladite société dudit stock de meubles, en échange de parts sociales correspondant à la valeur du stock au moment de l'apport ;
Considérant que le prêt de marchandises effectué dans les conditions susindiquées ne constituait qu'un élément de l'activité commerciale qu'a continué d'exercer le sieur X... à partir de 1946 et qui consistait essentiellement à louer deux fonds de commerce ; qu'il est constant qu'à raison de laite activité, le sieur X... a été régulièrement imposé, pour la période biennale 1957-1958, selon le régime du forfait ; que, par suite, le bénéfice forfaitaire assigné pour laite période au sieur X... doit être réputé avoir couvert l'ensemble des profits réalisés par lui dans l'exercice de son activité commerciale, et notamment ceux qu'il a pu tirer de l'apport à la Société Y... du stock de meubles qu'il lui avait précédemment prêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'Economie et des Finances n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal a administratif de X ... a accordé au sieur X... décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu des personnes physiques à laquelle il a été assujetti à raison de la réintégration dans ses revenus de l'année 1957 d'une somme correspondant à la plus-value acquise par le stock de meubles apporté au cours de ladite année à la Société Y... ;
Sur les conclusions subsidiaires du ministre de l'Economie et des Finances :
Considérant qu'aux termes de l'article 152-2-a alinéa 2 du Code général des impôts, dans le cas de vente, par le bailleur d'un fonds de commerce, d'un ou plusieurs éléments d'actif immobilisé affecté à l'exploitation de ce fonds, le bailleur est imposable, dans les conditions fixées par l'article 201 du présent code, à raison de la plus-value provenant de cette vente, dans la limite de celle qui était acquise par le ou les éléments vendus à la date de la mise en location ;

Considérant qu'en 1957, en même temps qu'il faisait apport à la Société Y... du stock de meubles précédemment prêté, le sieur X... faisait apport à la même société du fonds de commerce qu'il lui avait loué le 26 décembre 1946 ; que le ministre de l'Economie et des Finances soutient que la plus-value réalisée par le sieur X... à raison dudit apport doit être imposée dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 152-2-a 2e alinéa du Code général des impôts ;
Considérant, d'une part, que le ministre de l'Economie et des Finances est recevable, qu'il soit appelant ou intimé, à présenter au Conseil d'Etat tous moyens de nature à justifier l'imposition ; que, dès lors, le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que le moyen ainsi invoqué par le ministre pour justifier l'imposition ne serait pas recevable, alors même qu'il est entièrement différent de ceux qui ont été soutenus par le directeur devant le Tribunal administratif ;
Considérant, d'autre part, que l'apport effectué en 1957 par le sieur X... à la Société Y... du fonds de commerce qu'il avait loué à ladite société le 26 décembre 1946, doit être regardé comme une vente d'un élément d'actif immobilisé, au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le ministre de l'Economie et des Finances est fondé à demander que la plus-value provenant de cet apport soit imposée dans les conditions prévues par l'article 152-2-a alinéa 2 du Code général des impôts ;
Mais considérant qu'il résulte des termes dudit article que la plus-value provenant de l'apport litigieux n'est imposable que dans la limite de celle qui était acquise par les éléments ainsi apportés à la date de leur mise en location ; que l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur le montant réel de la plus-value acquise le 26 décembre 1946 par le fonds de commerce loué à cette date par le sieur X... à la Société Y... ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner sur ce point un supplément d'instruction ;... Supplément d'instruction ordonné avant dire droit, par les soins du ministre de l'Economie et des Finances, contradictoirement avec le sieur X..., aux fins de déterminer la plus-value acquise à la date du 26 décembre 1946 par le fonds de commerce de meubles loué à cette date par le sieur X... à la Société Y... ; délai de quatre mois à dater de la notification de la présente décision accordé au Ministre pour faire parvenir les éléments d'informations complémentaires .


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 70575
Date de la décision : 08/11/1967
Sens de l'arrêt : Avant dire droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- Cession d'un stock de marchandises donnant lieu à la réalisation de profits couverts par le forfait assigné au cédant.


Références :

CGI 152-2 A AL. 2
CGI 201


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1967, n° 70575
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rapporteur M. Rivière
Rapporteur public ?: M. Mehl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:70575.19671108
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