14-06-01 Aucune disposition législative ne soustrait les marchés de travaux publics à l'application de l'ordonnance du 30 juin 1945 et le caractère d'ordre public de la législation sur les prix s'oppose à ce que le jeu des clauses d'un tel marché entraîne le paiement à un entrepreneur d'un prix supérieur à celui résultant de l'application de ladite législation.
39-05-01-01 Aucune disposition législative ne soustrait les marchés de travaux publics à l'application de l'ordonnance du 30 juin 1945 et le caractère d'ordre public de la législation sur les prix s'oppose à ce que le jeu des clauses d'un tel marché entraîne le paiement à un entrepreneur d'un prix supérieur à celui résultant de l'application de ladite législation. Le blocage des prix édicté par l'arrêté du 19 juillet 1956 s'oppose à ce que des clauses de variation de prix conduisent à dépasser des prix plafonds calculés sur la base des prix pratiqués par l'entreprise adjudicataire le 15 juin 1956 et non sur la base de ceux résultant de la série de prix applicables à cette même date dans la région.
Ordonnance du 30 juin 1945