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10/11/1967 | FRANCE | N°64463

France | France, Conseil d'État, 1 10 ssr, 10 novembre 1967, 64463


REQUETE du Sieur A..., agissant tant en qualité de syndic de la copropriété de l'ensemble immobilier dit "I.S.A.I. Faidherbe" que de Mandataire des copropriétaires, tellement à l'annulation d'un jugement du 15 mai 1964 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté comme irrecevable la demande du syndicat immobilier Faidherbe tendant à ce que soit engagée la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs qui ont participé à la construction d'un ensemble immobilier dit I.S.A.I. Faidherbe, sis à Amiens, du fait des désordres constatés dans lesdits immeubles

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Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ; les articles 1792 et 227...

REQUETE du Sieur A..., agissant tant en qualité de syndic de la copropriété de l'ensemble immobilier dit "I.S.A.I. Faidherbe" que de Mandataire des copropriétaires, tellement à l'annulation d'un jugement du 15 mai 1964 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté comme irrecevable la demande du syndicat immobilier Faidherbe tendant à ce que soit engagée la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs qui ont participé à la construction d'un ensemble immobilier dit I.S.A.I. Faidherbe, sis à Amiens, du fait des désordres constatés dans lesdits immeubles ;
Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ; les articles 1792 et 2270 du Code civil ; la loi du 28 juin 1938; la loi du 7 février 1953, article 80 ; la loi du 26 décembre 1959, article 97-III ; la loi du 1er juillet 1965 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 31 septembre 1953 ;

CONSIDERANT qu'à la suite de désordres constatés dans un ensemble immobilier dit "I.S.A.I. Faidllerbe", construit à Amiens par les soins de l'Association syndicale de reconstruction de cette ville, le syndicat des copropriétaires . dudit ensemble immobilier a, par délibération en date du 27 février 1959, donné au sieur A..., syndic, mandat d'exercer une action en justice contre les architectes et les entrepreneurs en vue de rechercher leur responsabilité sur le fondement des principes posés par les articles 1792 et 2270 du Code civil ; que le Tribunal administratif de Rouen, devant lequel cette action a été introduite a, par le jugement en date du 15 mai 1964, attaqué par le sieur A..., décidé que le syndicat n'avait pas qualité pour mettre en jeu la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs ;

Considérant que la circonstance que l'ensemble immobilier dont s'agit soit constitué par des pavillons séparés, dont chacun a été l'objet d'un marché distinct et a été construit par des entrepreneurs et sous la direction d'architectes spécialement désignés, n'est pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de la loi du 28 juin 1938 réglant le statut de la copropriété des immeubles divisés Par appartements, dispositions étendues aux ensembles immobiliers par l'article 80 de la loi du 7 février 1953 modifié par l'article 97-III de la loi du 27 décembre 1959 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 49 du règlement de copropriété de l'ensemble immobilier litigieux "le syndic ... représentera pour toutes les questions d'intérêt commun l'ensemble des propriétaires de l'immeuble à l'égard de toutes administrations, de tous tiers et devant toutes juridictions compétentes ordinaires ou extraordinaires, tant en demandant qu'en défendant. Toutefois, les instances ou poursuites autres que celles concernant l'administration de l'immeuble ne pourront être exercées par le syndic que conformément aux décisions de l'Assemblée générale des propriétaires" ;

Considérant que les dispositions de ce règlement de copropriété sont opposables à tous les copropriétaires de l'ensemble immobilier, qui se sont engagés dans l'acte de cession à en exécuter les clauses, charges et conditions ; que la loi susvisée du 28 juin 1938 modifiée, ne faisait pas obstacle à ce que l'article 49 dudit règlement conférât au Syndic des pouvoirs plus étendus que ceux qui lui sont attribués par cette loi ;
Considérant qu'il résulte clairement du procès-verbal de la délibération en date du 27 février 1959 de l'Assemblée générale extraordinaire du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "I.S.A.I, Faidherbe", que le syndicat avait donné au Sieur A... mandat d'exercer l'action en garantie décennale contre les architectes et les entrepreneurs à raison des désordres entachant certaines parties de ce groupe d'immeubles ; qu'ainsi le sieur A... avait, en tout état de cause, qualité en vertu de ce mandat, délivré en application des dispositions susmentionnées de l'article 49 du règlement de copropriété, pour rechercher devant le Tribunal administratif de la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs ; que dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Rouen a décidé que la demande présentée par lui au nom du syndicat n'était pas recevable ; que ledit jugement doit être annulé. ---Considérant que l'affaire n'est pas en état ; qu'il ya lieu de renvoyer le sier Hérouart devant le tribunal administratif de Rouen pour être statué ce qu'il appartiendra sur sa demande ;
Sur les dépens de première instance :
Considérant qu'il y a lieu de réserver les dépens de premières instance pour y être statué en fin d'instance ; ... Annulation du jugement ; renvoi du sieur A... devant le Tribunal administratif de Rouen ; dépens de Première instance réservés. Dépens exposés devant le Conseil d'Etat mis à la charge des sieurs D..., C..., X..., B... et Z..., la Société des établissements Jacques Coulon, la Société Seuralite, la Société Léon Grosse, la Société Entreprise de Construction Edmond Y... et la Société S.I.C. .


Synthèse
Formation : 1 10 ssr
Numéro d'arrêt : 64463
Date de la décision : 10/11/1967
Sens de l'arrêt : Annulation totale renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION - IMMEUBLES RECONSTRUITS PAR UNE ASSOCIATION SYNDICALE DE RECONSTRUCTION - QUALITE DU SYNDIC DES COPROPRIETAIRES POUR METTRE EN JEU LA RESPONSABILITE DECENNALE DES ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS.

11-02-01, 54-01-05 LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE EST COMPETENTE POUR APPRECIER SI UN REGLEMENT DE COPROPRIETE A PU DONNER LEGALEMENT AU SYNDIC UN MANDAT PLUS ETENDU QUE CELUI QUE LUI CONFERE LA LOI DU 28 JUIN 1938 [SOL. IMPL.].

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'INTERPRETATION - CAS OU UNE QUESTION PREJUDICIELLE NE S'IMPOSE PAS - QUESTION PREJUDICIELLE A L'AUTORITE JUDICIAIRE - ABSENCE - VALIDITE D'UN REGLEMENT DE COPROPRIETE.

17-04-01-02, 39-06-01-04-01 QUALITE DU SYNDIC DE LA COPROPRIETE D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER DIT I.S.A.I. CONSTRUIT PAR LES SOINS D'UNE ASSOCIATION SYNDICALE DE RECONSTRUCTION POUR METTRE EN CAUSE DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE LA RESPONSABILITE DECENNALE DE L'ARCHITECTE ET DE L'ENTREPRENEUR RESULTANT, CONFORMEMENT AU REGLEMENT DE COPROPRIETE, D'UNE DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - QUALITE POUR LA METTRE EN JEU.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR POUR LE COMPTE D'AUTRUI - SYNDIC DE LA COPROPRIETE D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER.


Références :

LOI du 28 juin 1938
LOI du 07 février 1953 art. 80

CONF. Conseil d'Etat 1966-03-30 SOCIETE INDUSTRIELLE FONCIERE ET ROUTIERE, SIEUR LEVET Recueil Lebon P. 254


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1967, n° 64463
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAOLI
Rapporteur public ?: M. VUGHT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:64463.19671110
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