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10/11/1967 | FRANCE | N°67024

France | France, Conseil d'État, Section, 10 novembre 1967, 67024


REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 9 décembre 1964 par lequel le Tribunal administratif de Nice s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande tendant à ce que l'Etat lui accorde une indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de la vaccination antivariolique pratiquée sur son fils à l'oeuvre des crèches à Nice ;
Vu la loi du 29 janvier 1831 modifiée notamment par celle du 31 décembre 1945 ; le Code de la Santé publique et de la Population et notamment son article L. 180 ; le Code de la sécurité sociale et notamment s

es articles L. 58 et L. 59 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le déc...

REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 9 décembre 1964 par lequel le Tribunal administratif de Nice s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande tendant à ce que l'Etat lui accorde une indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de la vaccination antivariolique pratiquée sur son fils à l'oeuvre des crèches à Nice ;
Vu la loi du 29 janvier 1831 modifiée notamment par celle du 31 décembre 1945 ; le Code de la Santé publique et de la Population et notamment son article L. 180 ; le Code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 58 et L. 59 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 31 septembre 1953 ;

Sur la compétence :
CONSIDERANT que les conclusions de la demande présentée par le sieur X... devant le Tribunal administratif de Nice et enregistrée au greffe de ce tribunal le 24 mai 1963 tendaient à ce que l'Etat fût condamné à réparer les conséquences dommageables de la vaccination antivariolique subie par son fils le 7 octobre 1955 à l'oeuvre des crèches de Nice, association privée reconnue d'utilité publique ; que cette demande, qui mettait en cause la responsabilité de l'Etat, ressortit à la compétence de la juridiction administrative ; que c'est, dès lors, à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ainsi soulevé ; que ce jugement doit donc être annulé ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement ;
Sur la collectivité responsable :
Considérant que les crèches concourent en vertu des dispositions de l'article L. 180 du Code de la santé publique, à la protection, à la garde et au placement des enfants du premier et du second âge et font ainsi partie de l'organisation de la protection maternelle et infantile instituée par la loi ; que la responsabilité de l'Etat peut être engagée en raison des dommages imputables à la participation d'une crèche au service public des vaccinations obligatoires ;
En ce qui concerne la déchéance quadriennale :
Considérant que le sieur Y..., directeur du Cabinet du ministre des Affaires sociales, a reçu délégation en matière financière par un arrêté du ministre des Affaires sociales en date du 11 janvier 1966 ; qu'il avait, par suite, qualité pour opposer la déchéance quadriennale à la demande du sieur X... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu notamment de l'âge du jeune X..., qui n'avait pas trois ans à la date de la vaccination et de la nature des troubles que cet enfant a manifestés postérieurement à cette date, notamment le retard intellectuel, les conséquences dommageables de son état n'étaient pas toutes apparues le 1er janvier 1960 ; que, par suite, en admettant que les affections dont cet enfant est atteint soient imputables à la vaccination antivariolique, le délai de la déchéance quadriennale n'avait, du moins pour la réparation des préjudices tenant à l'incapacité permanente et aux troubles dans les conditions d'existence, pas commencé à courir au début de l'exercice 1960 ; que, par suite, le ministre des affaires sociales, s'il est fondé à opposer à la demande présentée le 24 mai 1963 par le sieur X... la déchéance quadriennale pour tous les préjudices subis par ce dernier ou par son fils avant le 1er janvier 1960, n'est, en revanche pas fondé à opposer cette même déchéance à la partie de la demande tendant à la réparation des préjudices que l'incapacité permanente et les troubles dans les conditions d'existence ont causés aux intéressés depuis le 1er janvier 1960 ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les affections dont le jeune Patrick X... est atteint sont en relation directe et certaine avec la vaccination antivariolique qu'il a subie le 7 octobre 1955 à l'oeuvre des crèches de Nice ; que l'accident ainsi survenu révèle un fonctionnement défectueux du service public de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la faute qu'aurait commise le sieur X..., en faisant, vacciner son enfant à 2 ans et 8 mois, après l'expiration de la période fixée pour la vaccination antivariolique par l'article L. 5 du Code de la santé publique, ait soit causé soit aggravé l'état de l'enfant ; que, dès lors, aucune circonstance n'est de nature à dégager ou à atténuer la responsabilité de l'Etat ;
Sur l'indemnité ;
Sur le préjudice subi par le sieur X... :
Considérant qu'il sera fait une équitable appréciation des troubles de toute nature apportés depuis le 1er janvier 1960 dans les conditions d'existence du sieur X... par les affections dont son fils reste atteint en fixant la réparation de ce préjudice à 10.000 F, non compris les divers chefs du préjudice postérieur au 1er janvier 1960, déjà réparés par les prestations d'assurances sociales et évalués au montant de ces prestations, soit 991,80 F ;

Sur les droits de la Caisse primaire de Sécurité sociale des Alpes-Maritimes :
Considérant que la Caisse primaire de Sécurité sociale des Alpes-Maritimes a droit, dans la limite du montant du préjudice subi par le sieur X..., au remboursement de la somme de 991,80 F qu'elle a versée ;
Sur l'indemnité due au sieur X... :
Considérant que le préjudice total subi par le sieur X... s'élève ainsi qu'il a été dit ci-dessus à 10.991,80 F ; que déduction faite de la somme de 991,80 F due à la Caisse primaire de Sécurité sociale des Alpes-Maritimes, le sieur X... a droit à une indemnité de 10.000 F, y compris tous intérêts au jour de la présente décision ;
Sur l'indemnité due, au jeune Patrick X... :
Considérant qu'eu égard aux troubles dont est atteint le jeune X..., il convient d'attribuer à ce dernier, jusqu'à l'âge de 18 ans, une rente annuelle payable par trimestres échus avec jouissance du 1er janvier 1960 ; que, dans les circonstances de l'espèce, le montant de ladite rente doit être fixé à 1500 F ; que les arrérages échus porteront intérêts au taux légal à compter du 24 mai 1963, jour d'enregistrement de la demande au greffe du Tribunal administratif et au fur et à mesure de leurs échéances respectives jusqu'au jour du paiement ;
Sur les dépens de première instance :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge de l'Etat ;... Annulation du jugement ; déchéance quadriennale opposée à bon droit par le ministre des Affaires sociales à la créance dont se prévalait le sieur X... ; Etat condamné à payer ; 1° au sieur X... une indemnité de 10.000 F qui portera intérêts à compter du jour de la présente décision ; 2° au jeune Patrick X..., jusqu'à la date où il atteindra l'âge de 18 ans, une rente annuelle de 1.500 F payable par trimestres échus, avec jouissance du 1er janvier 1960. Les arrérages échus porteront intérêts au taux légal à compter du 24 mai 1963 et au fur et à mesure de leurs échéances respectives jusqu'au jour du paiement ; 3° à la Caisse primaire de sécurité sociale des Alpes-Maritimes une somme de 991,80 F ; rejet du surplus des conclusions de la requête du sieur X... et du surplus des conclusions de sa demande devant je Tribunal administratif de Nice ; dépens de première instance et d'appel mis à la charge de l'Etat, sous réserve des dispositions des articles 58 et 59 du Code de la Sécurité sociale .


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - Service de santé - Vaccination dans une crèche ayant le statut d'association privée reconnue d'utilité publique.

17-03-02-05-01 Enfant atteint d'une encéphalite à la suite d'une première vaccination antivariolique exécutée en 1955 dans une crèche ayant le statut d'association privée reconnue d'utilité publique. Crèches faisant partie de l'organisation de la protection maternelle et infantile instituée par la loi. Responsabilité de l'Etat pouvant être engagée en raison des dommages imputables à la participation d'une crèche au service public des vaccinations obligatoires. Compétence de la juridiction administrative.

- RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI - Affection non consolidée.

18-04-02-04 Enfant atteint d'une encéphalite à la suite d'une première vaccination antivariolique exécutée en 1955. Déchéance quadriennale opposée par le ministre des Affaires sociales à la demande d'indemnisation présentée le 24 mai 1963. Les conséquences dommageables de l'accident n'étant pas toutes apparues le 1er janvier 1960, la déchéance qui peut être opposée pour les préjudices subis avant cette date, ne peut l'être pour la réparation des préjudices tenant à l'incapacité permanente et aux troubles dans les conditions d'existence, lesquels sont apparus postérieurement au 1er janvier 1960. Rente annuelle accordée jusqu'à l'âge de 18 ans avec jouissance du 1er janvier 1960.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - Fonctionnement défectueux du service - Vaccinations obligatoires - Accidents post-vaccinaux.

60-02-01 Enfant atteint d'une encéphalite à la suite d'une première vaccination antivariolique exécutée en 1955 dans une crèche ayant le statut d'association privée reconnue d'utilité publique. Crèches faisant partie de l'organisation de la production maternelle et infantile instituée par la loi. Responsabilité de l'Etat pouvant être engagée en raison des dommages imputables à la participation d'une crèche au service public des vaccinations obligatoires. Affection en relation directe et certaine avec la vaccination : accident révélant un fonctionnement défectueux du service public.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT OU COMMUNE - Vaccinations pratiquées dans une crèche.

60-03-02-02-01 Enfant atteint d'une encéphalite à la suite d'une première vaccination antivariolique exécutée en 1955 dans une crèche ayant le statut d'association privée reconnue d'utilité publique. Crèches faisant partie de l'organisation de la protection maternelle et infantile instituée par la loi. Responsabilité de l'Etat pouvant être engagée en raison des dommages imputables à la participation d'une crèche au service public des vaccinations obligatoires.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - EXISTENCE - Absence d'atténuation.

60-04-01-01-02 Vaccinations pratiquées après l'expiration du délai légal. Responsabilité de l'Etat engagée en raison d'un accident post-vaccinatoire survenu dans une crèche participant au service public des vaccinations obligatoires, non atténuée par la faute qu'aurait commise le père de la victime en faisant vacciner son enfant après l'expiration du délai légal d'un an après la naissance.


Références :

Code de la santé publique L180, L5
Code de la sécurité sociale 58, 59

1.

Cf. 1963-03-15 CHR de Grenoble c/ Bossé p. 173 ;

Rappr. 1966-01-07 CHR de Grenoble c/ Bossé p. 11.


Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 1967, n° 67024
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bauchet
Rapporteur public ?: M. Galmot

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 10/11/1967
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67024
Numéro NOR : CETATEXT000007639185 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1967-11-10;67024 ?
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