REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 12 octobre 1962, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, tout en déclarant commun son jugement aux sieurs X... et Z..., a rejeté une demande présentée par la Société anonyme des brasseries de la Meuse, tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux ventes effectuées auxdits sieurs X... et Z... au cours des années 1955 à 1960 :
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT que les sieurs X... et Z... ont, par exploit du 20 décembre 1960, assigné devant le Tribunal de grande instance de Nîmes, la Société des grandes brasseries de la Meuse aux fins de la faire condamner à leur rembourser le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'ils estimaient ne pas être due en Corse et que cette société leur avait facturée pour des livraisons de bières et de boissons gazeuses effectuées à Bastia du 1er janvier 1955 au 30 avril 1960 ; que, sans attendre que la juridiction civile se soit prononcée, la Société des grandes brasseries de la Meuse a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant, d'une part, à la restitution par l'Etat de la taxe litigieuse et, d'autre part, à ce que le jugement à intervenir soit déclaré commun aux sieurs X... et Z... ; que, par jugement du 12 octobre 1962 le Tribunal administratif a déclaré recevable la mise en cause des sieurs X... et Z... par la société demanderesse et rejeté la demande en restitution d'impôts présentée par cette dernière ; que les sieurs X... et Z... ont seuls fait appel de ce jugement dont ils demandent l'annulation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1951 et 1852 du code général des impôts, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, l'action en restitution des redevables est introduite par voie de requête présentée au Tribunal administratif ; que la demande présentée au Tribunal administratif par la Société des grandes brasseries de la Meuse tendait à ce que l'administration des contributions indirectes fût condamnée à lui restituer la taxe sur la valeur ajoutée ayant frappé les livraisons faites par cette société aux sieurs X... et Z... ; qu'un litige de cette nature, distinct de l'instance engagée par ces derniers devant l'autorité judiciaire aux fins d'obtenir de la société remboursement des taxes dont s'agit, est au nombre de ceux qui, en vertu des textes précités, ressortissent à la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant que l'article 1er du décret du 18 novembre 1959 dispose que : "les Tribunaux administratifs ... peuvent valablement délibérer en se complétant, en cas de vacances ou d'empêchement, par l'adjonction soit de conseillers de Tribunal administratif appartenant aux Tribunaux administratifs les plus proches, soit d'un avocat inscrit au barreau du siège en suivant l'ordre du tableau" ; qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que, lors de la séance au cours de laquelle le Tribunal administratif de Montpellier a examiné la demande de la Société des brasseries de la Meuse et en a délibéré, Me Y... a été "appelé en remplacement de M. Olivier, Conseiller empêché, à compléter le tribunal comme étant l'avocat de la Cour d'appel de Montpellier le plus ancien disponible, suivant note du bâtonnier en exercice" ; que le jugement fait ainsi suffisamment preuve de sa régularité au regard de la disposition précitée et que le tribunal n'était pas tenu d'y faire mention des motifs de l'empêchement du conseiller remplacé ;
Considérant que seuls peuvent se voir déclarer commun un jugement rendu par une juridiction administrative, les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels, d'autre part, ledit jugement pourrait préjudicier dans des conditions leur ouvrant droit de former tierce-opposition à ce jugement ; que Le juge de l'impôt n'eût Pas été compétent pour connaître du litige de droit privé opposant les sieurs X... et Z... à la Société des grandes brasseries de la Meuse et qui portait sur le prix des boissons vendues, prix dont la taxe sur la valeur ajoutée constituait l'un des éléments ; que, par suite, les conclusions par lesquelles ladite Société avait demandé au Tribunal administratif que le jugement à intervenir fût déclaré commun aux sieurs X... et Z... n'étaient pas recevables ; qu'ainsi c'est à tort que l'article 1er du jugement attaqué a fait droit à ces conclusions que, dès lors, les requérants sont recevables et fondés à demander l'annulation de cet article 1er ;
Considérant que, comme il vient d'être exposé, les requérants n'ont pas eu régulièrement en première instance la qualité de parties en cause ; qu'ils ne sont donc pas recevables à demander, par la voie de l'appel, l'annulation du surplus du dispositif du jugement litigieux : ... (l'annulation de l'article 1er du jugement ; rejet du surplus).