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17/11/1967 | FRANCE | N°59675

France | France, Conseil d'État, Section, 17 novembre 1967, 59675


REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 12 octobre 1962, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, tout en déclarant commun son jugement aux sieurs X... et Z..., a rejeté une demande présentée par la Société anonyme des brasseries de la Meuse, tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux ventes effectuées auxdits sieurs X... et Z... au cours des années 1955 à 1960 :
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT que les sieurs X... et Z... ont,

par exploit du 20 décembre 1960, assigné devant le Tribunal de grande i...

REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 12 octobre 1962, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, tout en déclarant commun son jugement aux sieurs X... et Z..., a rejeté une demande présentée par la Société anonyme des brasseries de la Meuse, tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux ventes effectuées auxdits sieurs X... et Z... au cours des années 1955 à 1960 :
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT que les sieurs X... et Z... ont, par exploit du 20 décembre 1960, assigné devant le Tribunal de grande instance de Nîmes, la Société des grandes brasseries de la Meuse aux fins de la faire condamner à leur rembourser le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'ils estimaient ne pas être due en Corse et que cette société leur avait facturée pour des livraisons de bières et de boissons gazeuses effectuées à Bastia du 1er janvier 1955 au 30 avril 1960 ; que, sans attendre que la juridiction civile se soit prononcée, la Société des grandes brasseries de la Meuse a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant, d'une part, à la restitution par l'Etat de la taxe litigieuse et, d'autre part, à ce que le jugement à intervenir soit déclaré commun aux sieurs X... et Z... ; que, par jugement du 12 octobre 1962 le Tribunal administratif a déclaré recevable la mise en cause des sieurs X... et Z... par la société demanderesse et rejeté la demande en restitution d'impôts présentée par cette dernière ; que les sieurs X... et Z... ont seuls fait appel de ce jugement dont ils demandent l'annulation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1951 et 1852 du code général des impôts, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, l'action en restitution des redevables est introduite par voie de requête présentée au Tribunal administratif ; que la demande présentée au Tribunal administratif par la Société des grandes brasseries de la Meuse tendait à ce que l'administration des contributions indirectes fût condamnée à lui restituer la taxe sur la valeur ajoutée ayant frappé les livraisons faites par cette société aux sieurs X... et Z... ; qu'un litige de cette nature, distinct de l'instance engagée par ces derniers devant l'autorité judiciaire aux fins d'obtenir de la société remboursement des taxes dont s'agit, est au nombre de ceux qui, en vertu des textes précités, ressortissent à la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant que l'article 1er du décret du 18 novembre 1959 dispose que : "les Tribunaux administratifs ... peuvent valablement délibérer en se complétant, en cas de vacances ou d'empêchement, par l'adjonction soit de conseillers de Tribunal administratif appartenant aux Tribunaux administratifs les plus proches, soit d'un avocat inscrit au barreau du siège en suivant l'ordre du tableau" ; qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que, lors de la séance au cours de laquelle le Tribunal administratif de Montpellier a examiné la demande de la Société des brasseries de la Meuse et en a délibéré, Me Y... a été "appelé en remplacement de M. Olivier, Conseiller empêché, à compléter le tribunal comme étant l'avocat de la Cour d'appel de Montpellier le plus ancien disponible, suivant note du bâtonnier en exercice" ; que le jugement fait ainsi suffisamment preuve de sa régularité au regard de la disposition précitée et que le tribunal n'était pas tenu d'y faire mention des motifs de l'empêchement du conseiller remplacé ;

Considérant que seuls peuvent se voir déclarer commun un jugement rendu par une juridiction administrative, les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels, d'autre part, ledit jugement pourrait préjudicier dans des conditions leur ouvrant droit de former tierce-opposition à ce jugement ; que Le juge de l'impôt n'eût Pas été compétent pour connaître du litige de droit privé opposant les sieurs X... et Z... à la Société des grandes brasseries de la Meuse et qui portait sur le prix des boissons vendues, prix dont la taxe sur la valeur ajoutée constituait l'un des éléments ; que, par suite, les conclusions par lesquelles ladite Société avait demandé au Tribunal administratif que le jugement à intervenir fût déclaré commun aux sieurs X... et Z... n'étaient pas recevables ; qu'ainsi c'est à tort que l'article 1er du jugement attaqué a fait droit à ces conclusions que, dès lors, les requérants sont recevables et fondés à demander l'annulation de cet article 1er ;
Considérant que, comme il vient d'être exposé, les requérants n'ont pas eu régulièrement en première instance la qualité de parties en cause ; qu'ils ne sont donc pas recevables à demander, par la voie de l'appel, l'annulation du surplus du dispositif du jugement litigieux : ... (l'annulation de l'article 1er du jugement ; rejet du surplus).


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE - EN MATIERE FISCALE - CAAction en restitution de taxe sur le chiffre d'affaires et litiges entre personnes privées au sujet du paiement de ladite taxe.

17-03-01-02-03-01 Compétence du juge de l'impôt pour une demande en restitution de taxes sur le chiffre d'affaires, mais non pour un litige de droit privé opposant une société et ses clients au sujet de la facturation de la T.V.A..

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE - CACompétence de la juridiction administrative - Action en restitution de T - C - A - et litige entre personnes privées au sujet de la facturation desdites taxes.

54-06-01 L'assignation en déclaration de jugement commun n'est recevable qu'à l'égard de tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels, d'autre part, ledit jugement pourrait préjudicier dans des conditions leur ouvrant droit de former tierce opposition à ce jugement. Application : irrecevabilité d'une assignation en déclaration de jugement commun présentée par une société à l'occasion d'une demande en restitution de taxes sur le chiffre d'affaires et à l'égard de clients auxquels l'oppose un litige de droit privé sur la facturation desdites taxes.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - INCIDENTS - CADemande en déclaration de jugement commun.

19-02-01-01 Société ayant, à l'occasion d'une action en restitution de la T.V.A., demandé que le jugement à intervenir dans cette instance fiscale, soit déclaré commun aux clients auxquels l'opposait un litige de droit privé relatif à la facturation de cette même taxe. L'assignation en déclaration de jugement commun n'est recevable qu'à l'égard des tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels, d'autre part ledit jugement pourrait préjudicier dans les conditions leur ouvrant droit de former tierce opposition à ce jugement (1). Application : Irrecevabilité d'une assignation en déclaration de jugement commun présentée par une société à l'occasion d'une demande en restitution de taxes sur le chiffre d'affaires et à l'égard de clients auxquels l'oppose un litige de droit privé sur la facturation desdites taxes.

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - CADéclaration de jugement commun.

19-02-03-07 Irrecevabilité des conclusions d'une société tendant à ce que le jugement du Tribunal administratif à intervenir sur sa demande en restitution de la T.V.A. soit déclaré commun aux clients auxquels l'opposait un litige relatif à la facturation de ladite taxe.


Références :

CGI 1951, 1852
Décret du 18 novembre 1959 art. 1

1.

Cf. CE 1960-01-20 Asso et Compagnie d'assurances générales p. 44.


Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 1967, n° 59675
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fraisse
Rapporteur public ?: M. Mehl

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 17/11/1967
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59675
Numéro NOR : CETATEXT000007638226 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1967-11-17;59675 ?
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