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17/11/1967 | FRANCE | N°68317

France | France, Conseil d'État, 17 novembre 1967, 68317


REQUETE du sieur Aquilina Y... , tendant à l'annulation d'un jugement du 16 décembre 1964 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande, tendant à la condamnation de la ville de Bayonne à lui payer la somme de 30.478,18 F représentant le solde des travaux par lui effectués ;
Vu l'article 541 du Code de procédure civile ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté que, si le mémoire présenté par le sieur X... le 4 décembre 1964 n'a pas été ana

lysé par le Tribunal administratif, il a été visé par celui-ci ; qu'il est con...

REQUETE du sieur Aquilina Y... , tendant à l'annulation d'un jugement du 16 décembre 1964 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande, tendant à la condamnation de la ville de Bayonne à lui payer la somme de 30.478,18 F représentant le solde des travaux par lui effectués ;
Vu l'article 541 du Code de procédure civile ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté que, si le mémoire présenté par le sieur X... le 4 décembre 1964 n'a pas été analysé par le Tribunal administratif, il a été visé par celui-ci ; qu'il est constant que ce mémoire ne faisait que reprendre les conclusions antérieures du requérant visées et analysées par ledit jugement ; qu'ainsi, le tribunal qui n'a pas dénaturé la portée des conclusions du requérant, n'a pas méconnu les dispositions de la loi du 22 juillet 1889 ;
Sur la demande tendant au paiement du solde du prix du marché :
Considérant que les décomptes des travaux de terrassement et de maçonnerie effectués par le sieur X... pour l'entretien des propriétés communales de la ville de Bayonne et la réalisation pour cette dernière d'un chantier à Habas la Plaine ont été acceptés par le requérant qui n'a formulé aucune réserve et n'a pas suivi la procédure de réclamation prévue par l'article 41 du cahier des clauses et conditions générales de ladite ville ; que cette acceptation a eu pour effet, en application de l'alinéa 4 de l'article précité, de lier définitivement l'entrepreneur en ce qui concerne tant la nature et les quantités d'ouvrages exécutés que les prix qui leur sont appliqués ; que par suite et alors même que le directeur des services techniques de la ville de Bayonne a admis le sieur X... à faire appel au concours d'un métreur vérificateur, les décomptes ainsi approuvés étaient définitifs à l'égard de cet entrepreneur lorsqu'ils portaient sur des ouvrages et portions d'ouvrages dont le métré avait été arrêté définitivement ;

Sur la demande tendant à la révision des comptes du marché :
Considérant que la demande introduite par le sieur X... devant le Tribunal de Pau tendant, à titre subsidiaire, à obtenir par application des principes appliqués par l'article 541 du Code de procédure civile, le redressement des comptes de travaux qu'il avait effectués pour la ville de Bayonne ; qu'à l'appui de sa demande tendant à la désignation d'un expert à l'effet de rechercher et de vérifier l'existence d'erreurs matérielles, d'omissions ou doubles emplois dont il soutenait que les comptes étaient entachés, le requérant avait produit des documents établis par un métreur vérificateur qui constituent un commencement de preuve suffisant ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau a, pour le seul motif qu'une expertise était sollicitée, rejeté la demande du sieur X... ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer le sieur X... devant le Tribunal administratif de Pau pour y être statué ce qu'il appartiendra sur sa demande ; ... Annulation du jugement en tant qu'il a écarté, sans ordonner l'expertise sollicitée, la demande de révision des comptes du marché et a mis les dépens de première instance à la charge du sieur X... ; renvoi devant le Tribunal administratif de Pau ; dépens exposés devant le Conseil d'Etat mis à la charge de la ville de Bayonne .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68317
Date de la décision : 17/11/1967
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES -Décompte définitif - Révision [art. 541 du Code de procédure civile].

39-05-02 Entrepreneur ayant accepté sans réserves les décomptes de travaux, et n'ayant pas suivi la procédure de réclamation prévue par le cahier des clauses et conditions générales. Acceptation ayant eu pour effet de le lier définitivement, alors même que le directeur des services techniques de la ville l'a autorisé à faire appel au concours d'un métreur-vérificateur. Intéressé ayant demandé subsidiairement à ce qu'il soit procédé à la révision des comptes par application des principes posés à l'article 541 du Code de procédure civile. Compte tenu du commencement de preuve apporté, le Tribunal administratif ne pouvait rejeter sa demande, pour le seul motif qu'il sollicitait une expertise.


Références :

Code de procédure civile 541
Loi du 22 juillet 1889

1.

Cf. 1893-03-10 Commune de Trappes, p. 243


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1967, n° 68317
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gibert
Rapporteur public ?: M. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:68317.19671117
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