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22/11/1967 | FRANCE | N°67555

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 22 novembre 1967, 67555


REQUETE de la Société générale forestière, tendant à l'annulation d'un jugement du 7 mai 1965 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction d'un rappel de taxes sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1960 au 31 décembre 1962 se montant, y compris les pénalités à 163.673,87 francs.
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur les conclusions relatives à l'application des deux pourcentages distincts pour la déduction de la taie sur la valeur ajoutée :> CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 69, A, 3° de l'annexe III du Code génér...

REQUETE de la Société générale forestière, tendant à l'annulation d'un jugement du 7 mai 1965 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction d'un rappel de taxes sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1960 au 31 décembre 1962 se montant, y compris les pénalités à 163.673,87 francs.
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur les conclusions relatives à l'application des deux pourcentages distincts pour la déduction de la taie sur la valeur ajoutée :
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 69, A, 3° de l'annexe III du Code général des impôts exceptionnellement l'administration peut autoriser, ou obliger, les entreprises englobant des secteurs d'activités différents à déterminer leur pourcentage de déduction distinctement pour chaque secteur d'activité. Dans ce cas, chaque secteur d'activité est, pour l'application des dispositions des articles 69 A à 69 F, considéré comme une entreprise distincte ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société générale forestière exerce, à titre principal, la profession d'exploitant forestier et procède, à titre accessoire et pour le compte de tiers, au débroussaillage de terrains destinés à la construction de barrages hydroélectriques et à l'élagage ou à l'abattage d'arbres le long des Routes ; que cette deuxième activité qui n'est pas de nature différente de l'activité principale, qui est effectuée avec le même personnel, au moyen du même outillage, et suivant une technique analogue, ne constitue pas un secteur d'activité distinct au sens des dispositions précitées du Code ; que d'ailleurs, ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif, ladite société n'avait affecté spécialement aucun de ses biens d'équipement à l'une ou l'autre de ses activités et ne tenait pas de comptabilité distincte pour chacune d'elle ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier lui a refusé le bénéfice d'un double pourcentage de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;

En ce qui concerne la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat de remorques forestières :
Considérant qu'aux termes de l'article 69 G de l'annexe III du Code général des impôts n'ouvrent pas droit au bénéfice des déductions visées à l'article 267, 1, B du Code ... les véhiculés, autres que les moyens internes de manutention, servant aux transports des personnes et des marchandises ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les remorques forestières dont l'achat a supporté la taxe sur la valeur ajoutée sont utilisées par la société requérante au transport des produits d'abattage depuis le chantier proprement dit jusqu'à un lieu de stockage où ces produits sont ultérieurement chargés sur des camions ; que ce lieu de stockage est souvent éloigné du chantier et que les remorques empruntent la voie publique sur des distances importantes ; que dans ces conditions les véhicules en cause ne peuvent être regardés comme des moyens internes de manutention et ouvrir droit à déduction en application du texte précité ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif lui a refusé le bénéfice de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée pour lesdites remorques forestières ; ... Rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES. - T.V.A. - LIQUIDATION DE LA TAXE. - DEDUCTIONS. - CAS DES ENTREPRISES QUI ENGLOBENT DES SECTEURS D'ACTIVITE DIFFERENTS. - [Article 69 A-3 de l'annexe III du C.G.I.] - Déductions physiques - Activité accessoire ne constituant pas un secteur d'activités distinct.


Références :

CGI 267-1 B
CGIAN3 69 A à 69 F
CGIAN3 69 A-3
CGIAN3 69 G

CONF. Conseil d'Etat 1960-05-25 Recueil Lebon p. 367 CONF. Conseil d'Etat 1963-12-18 Recueil Lebon p. 641


Publications
Proposition de citation: CE, 22 nov. 1967, n° 67555
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rapporteur M. Fleck
Rapporteur public ?: M. Schmeltz

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 22/11/1967
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67555
Numéro NOR : CETATEXT000007609864 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1967-11-22;67555 ?
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