La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/1967 | FRANCE | N°67861

France | France, Conseil d'État, 2 / 4 ssr, 22 novembre 1967, 67861



Synthèse
Formation : 2 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 67861
Date de la décision : 22/11/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - OFFICIERS D'ACTIVE ET OFFICIERS GENERAUX - Officiers d'active - Cessation de fonctions - Dégagement des cadres - Droit au bénéfice des articles 2 à 6 de la loi du 30 décembre 1963 - Magistrats militaires.

08-01-02-01, 48-02-03 Les dispositions des articles 2 à 6 de la loi du 30 décembre 1963, et notamment celles qui ouvrent à certains officiers le droit au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments afférents à l'échelon de solde auquel ils auraient eu accès s'ils avaient été promus au grade supérieur au moment de leur radiation des cadres, ne sont entrées en vigueur dans les divers armes, corps, cadres et services qu'en vertu d'arrêtés interministériels. Application aux magistrats militaires par un arrêté du 26 octobre 1965 qui n'a pu avoir d'effet rétroactif. Absence de droit au bénéfice de ces dispositions d'un magistrat qui a été admis par une décision du 26 février 1965 à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 2 juillet 1965 et qui s'était vu refuser le droit au bénéfice desdites dispositions par une décision du 9 décembre 1964.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - Application des lois de dégagement des cadres - Droit au bénéfice des articles 2 à 6 de la loi du 30 décembre 1953 - Magistrats militaires.


Références :

Décret du 29 décembre 1962
Loi du 30 décembre 1963 art. 2, art. 3 al. 1, art. 4, art. 5, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1967, n° 67861
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Saint Marc
Rapporteur public ?: M. Fournier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:67861.19671122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award