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22/11/1967 | FRANCE | N°68660

France | France, Conseil d'État, 22 novembre 1967, 68660


REQUETE au sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 22 octobre 1965 Par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé de condamner l'Administration générale de l'assistance publique à Paris à lui verser une indemnité de 10.000 F en réparation du préjudice que lui a causé le mauvais fonctionnement du service hospitalier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur le principe de la responsabilité :
CONSIDERANT qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un accident de la circulation qui lui a causé plusieurs blessu

res, une fracture du nez et un traumatisme crânien, le sieur X... a subi à...

REQUETE au sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 22 octobre 1965 Par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé de condamner l'Administration générale de l'assistance publique à Paris à lui verser une indemnité de 10.000 F en réparation du préjudice que lui a causé le mauvais fonctionnement du service hospitalier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur le principe de la responsabilité :
CONSIDERANT qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un accident de la circulation qui lui a causé plusieurs blessures, une fracture du nez et un traumatisme crânien, le sieur X... a subi à l'hôpital Tenon dépendant de l'Administration générale de l'assistance publique à Paris, une intervention chirurgicale au cours de laquelle une plaie profonde de la lèvre supérieure a été suturée sans que des fragments de verre qui s'y étaient logés aient été décelés et extraits ; que la radiographie faite le lendemain a montré au niveau du maxillaire supérieur une image opaque qui a été interprétée comme représentant "des fragments évoquant plutôt une prothèse dentaire" ; que, pendant la période de huit jours qui a suivi l'intervention, le requérant a été examiné au moins deux fois par un spécialiste du service d'otorhinolaryngologie, sans que celui-ci constate, ainsi qu'il était à même de le faire, au besoin après avoir interrogé le patient qui était alors en état de lui répondre, l'inexistence de l'appareil de prothèse dentaire supposé et sans que soit détectée la présence des corps étrangers, dont le plus gros avait environ un centimètre cube ; que ces corps étrangers ont été découverts, puis extraits, par des praticiens consultés par l'intéressé, après que celui-ci eut quitté l'hôpital ; qu'il ressort de l'ensemble des faits ci-dessus relatés que le personnel médical de l'hôpital Tenon auquel, postérieurement à la radiographie pratiquée, incombait la prescription des soins qu'exigeait l'état du patient, a commis une faute lourde qui engage envers ce dernier la responsabilité de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ; que, dès lors, c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler la décision en date du 21 février 1962 par laquelle le directeur général de cet établissement public a dénié au sieur X... tout droit à indemnité à la charge dudit établissement ;

Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur X... a éprouvé, par suite de la faute lourde ci-dessus relevée à la charge de l'Administration générale de l'assistance publique à Paris, des souffrances physiques et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence ; qu'il sera fait une équitable appréciation du préjudice ainsi subi par le requérant en lui allouant une indemnité de 4.000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que le sieur X... a droit à ce que la somme susmentionnée de 4.000 F porte intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 1962, date à laquelle, au plus tard, l'Administration générale de l'assistance publique à Paris a reçu sa demande d'indemnité ;
Sur les dépens de première instance, y compris les frais d'expertise :
Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les dépens de première instance, y compris les frais d'expertise, à la charge de l'Administration générale de l'assistance publique à Paris ; ... Annulation du jugement et de la décision ; Administration générale de l'assistance publique à Paris condamnée à payer au sieur X... la somme de 4.000 F, qui portera intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 1962 ; rejet du surplus ; dépens de ire instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, mis à la charge de l'Administration générale de l'assistance publique à Paris .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68660
Date de la décision : 22/11/1967
Sens de l'arrêt : Annulation indemnisation de la victime
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - Existence d'une faute lourde.

60-02-01-01-02-01, 60-02-01-01-02-01-01 Victime d'un accident de la circulation ayant été soignée dans un hôpital. Malgré une radiographie qui révélait au niveau du maxilaire supérieur une image opaque, le personnel médical n'a pas détecté la présence de corps étrangers dans la lèvre de l'intéressé. Faute lourde engageant la responsabilité de la collectivité publique.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - ERREUR DE DIAGNOSTIC - Faute lourde.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1967, n° 68660
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Denoix de Saint-Marc
Rapporteur public ?: M. Fournier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:68660.19671122
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