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22/11/1967 | FRANCE | N°69935

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 22 novembre 1967, 69935


REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 8 mars 1966, par lequel le Tribunal administratif de ... a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre de l'année 1962.
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 158-6 du Code général des impôts, les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu des personne

s physiques, que pour une fraction de leur montant. Cette fraction est déterm...

REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 8 mars 1966, par lequel le Tribunal administratif de ... a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre de l'année 1962.
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 158-6 du Code général des impôts, les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, que pour une fraction de leur montant. Cette fraction est déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les arrérages versés annuellement au requérant par la Caisse nationale de prévoyance ont pour origine les versements effectués à son profit à ladite caisse par la Caisse de prévoyance du personnel de la générale française accidents ; que cette dernière caisse doit, aux termes de son règlement intérieur, servir au requérant une retraite s'ajoutant aux retraites obligatoires dont il bénéficie, et s'acquitte de cette obligation par l'intermédiaire de la Caisse nationale de prévoyance ; que les versements opérés à cette dernière - caisse par la Caisse de prévoyance du personnel de la Mutuelle générale française accidents, soit annuellement pendant la période d'activité de l'intéressé, soit globalement au moment de son admission à la retraite, résultent d'engagements pris par la mutuelle générale française envers les employés de la catégorie du sieur X..., remplissait les conditions d'âge et d'ancienneté prévues au contrat qui les lie ; qu'il suit de là que les sommes versées annuellement au requérant par la Caisse nationale de Prévoyance doivent être regardées non comme une rente viagère constituée à titre onéreux, mais comme un revenu assuré, en exécution d'un contrat de travail précédemment exécuté, sous la forme d'une pension complémentaire de retraite ; que, par suite, lesdites sommes se trouvent exclues du champ d'application des dispositions précitées de l'article 158-6 du Code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septiès G du Code général des impôts, il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le contribuable de bonne foi du texte fiscal, et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration que le requérant, qui se prévaut de ces dispositions, n'établit pas que l'administration ait méconnu, à l'occasion de l'imposition litigieuse, une interprétation précédemment admise par elle ; qu'ainsi, en tout état de cause, il n'est pas fondé à en demander l'application ;

Considérant que la circonstance que des dégrèvements de la nature de celui que sollicite le requérant aient pu être accordés à d'autres contribuables, est sans influence sur la solution du présent litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X ... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ... a rejeté sa demande en réduction de l'imposition litigieuse ; ... Rejet .


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 69935
Date de la décision : 22/11/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES. - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES. - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES. - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES. - Pensions - Régime d'imposition des rentes viagères constituées à titre onéreux [article 158-6 du C.G.I.] - Exclusion des pensions résultant de l'exécution du contrat de travail.


Références :

CGI 158-6
CGI 1649 septies G


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1967, n° 69935
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rapporteur M. Rivière
Rapporteur public ?: M. Schmeltz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:69935.19671122
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