Synthèse
Formation :
2 / 4 ssrNuméro d'arrêt : 71403
Date de la décision :
22/11/1967Sens de l'arrêt :
Rejet incompétenceType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE - DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - ETAT DES PERSONNES - Mentions au registre matriciel des naissances des Français par acquisition.
17-03-02-08-03 L'autorité judiciaire est seule compétente pour ordonner la rectification de tels actes qui ont la forme probante d'actes d'état civil.
DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - Acte de l'état civil - Rectification des mentions portées au registre matriciel des naissances des Français par acquisition.
26-01 Compétence exclusive de l'autorité judiciaire pour ordonner la rectification de tels actes qui ont la force probante d'actes d'état civil.
Références :
Ordonnance du 07 janvier 1959
Publications
Proposition de citation :
CE, 22 nov. 1967, n° 71403Mentionné aux tables du recueil Lebon
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
06/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:71403.19671122