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22/11/1967 | FRANCE | N°71667

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 22 novembre 1967, 71667


REQUETE du sieur X..., tendant à la réformation d'un jugement du 19 octobre 1966 par lequel le Tribunal administratif de ... a rejeté partiellement sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu des personnes physiques taxe proportionnelle et surtaxe progressive auquel il a été complémentairement assujetti au titre des années 1956 et 1957 ;
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur les conclusions relatives à l'imposition des bénéfices tirés de l'exploitation de la malterie jusqu'au 30 juillet 1956 :> Considérant que, si par un acte de donation en date du 30 juin 1945, le si...

REQUETE du sieur X..., tendant à la réformation d'un jugement du 19 octobre 1966 par lequel le Tribunal administratif de ... a rejeté partiellement sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu des personnes physiques taxe proportionnelle et surtaxe progressive auquel il a été complémentairement assujetti au titre des années 1956 et 1957 ;
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur les conclusions relatives à l'imposition des bénéfices tirés de l'exploitation de la malterie jusqu'au 30 juillet 1956 :
Considérant que, si par un acte de donation en date du 30 juin 1945, le sieur X ... a transféré à ses enfants, les douze seizièmes d'une propriété industrielle dont les éléments matériels immobiliers et mobiliers sont énumérés, aucune stipulation ne porte sur l'encaisse, les avoirs en banque, le stock, les créances, les éléments incorporels du fonds ni le fonds lui-même ; qu'ainsi il ne résulte pas dudit acte que les enfants du requérant soient copropriétaires, avec leur père, du fonds de commerce de malterie exploité par le requérant ; qu'il ne résulte non plus d'aucune pièce du dossier que les profits de l'entreprise exploitée par le requérant, dans les locaux et avec le matériel qui ont fait l'objet de la donation, reviennent aux propriétaires des installations au prorata des droits qu'ils tiennent de ladite donation ; que, par suite, le sieur X ... ne saurait ni prétendre obtenir la déduction de ses propres revenus de la part des bénéfices de son entreprise qu'il a répartis entre ses enfants, sans d'ailleurs tenir compte exactement des droits respectifs qu'ils possédaient sur les biens ayant fait l'objet de la donation partage, ni soutenir qu'il avait droit en application de l'article 6-2° du Code général des impôts à une imposition distincte pour ses enfants mineurs, émancipés ou non, à raison des revenus propres résultant de cette distribution ; qu'il n'en va autrement que pour ses fils qui ont apporté un concours effectif, pendant tout ou partie de la période dont s'agit, au fonctionnement de la malterie et dont la rémunération a pour ce motif, été admise en déduction par le Tribunal administratif ;
Sur les conclusions relatives à l'imposition de la plus-value réalisée sur des immeubles situés à ... :
Considérant qu'il n'est pas contesté que les immeubles du ... utilisés jusqu'en 1938 par le requérant pour l'exercice d'une entreprise de brasserie et de commerce de vins et liqueurs, ont fait partie ensuite de l'actif de la malterie exploitée par le sieur X ... et n'ont jamais fait l'objet d'une écriture comptable constatant leur passage de l'actif commercial de ladite malterie au patrimoine personnel du requérant ; qu'il n'est pas contesté que ces immeubles n'ont pas été apportés à la S.A.R.L. constituée le 27 décembre 1956 entre le requérant et ses enfants ; que dès lors c'est à cette date que lesdits immeubles doivent être regardés comme étant passés dans le patrimoine personnel du sieur X ... ; que par suite, la plus-value réalisée sur les immeubles dont s'agit et constatée à cette date a été incluse à bon droit dans les bases d'imposition du sieur X... pour 1956 ;

Sur les conclusions relatives à l'imposition des bénéfices tirés de l'exploitation du silo de ... :
Considérant que, dans sa requête au Tribunal administratif, le sieur X... s'est borné à demander la décharge de l'imposition susmentionnée en soutenant que le silo de... dont il était propriétaire entrait dans la catégorie des bâtiments servant aux exploitations rurales visés à l'article 15 du Code général des impôts et que les revenus découlant de son exploitation étaient, comme tels, exonérés de l'impôt sur le revenu ; que dans sa requête au Conseil d'Etat il demande la réduction de ladite imposition en se fondant sui le caractère irrégulier de la procédure de redressement suivie à son encontre ; qu'un tel moyen, fondé une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle qui ne peut être utilement présentée pour la première fois en appel ; Considérant, enfin qu'en l'absence de toute comptabilité afférente à l'exploitation du silo susmentionné, le sieur X ..., ne peut demander la déduction d'amortissements pour l'immeuble dont s'agit ;
Sur les conclusions relatives à l'imposition de la plue-value d'apport du silo de ... :
Considérant qu'aux termes de l'article 200 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 3e al. et 2 de l'article 152 ci-dessus, dans le cas de cession, totale ou partielle, de transfert ou de cessation de "l'exercice de la profession plus de cinq ans après la création ou l'achat du fonds, de l'office ou de la clientèle, les plus-values-provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé et les indemnités reçues en contrepartie de la cessation d'exercice de la profession ou du transfert de la clientèle sont taxées exclusivement au taux de 6 %, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le silo dont s'agit a été achevé en 1955 et qu'il a été apporté par le requérant en 1957 à la société X ... ; que le silo dont s'agit est indépendant de l'entreprise de malterie exploitée individuellement par le sieur X ... jusqu'en 1956, puis, à partir du 27 décembre 1956, par la société à responsabilité limitée ; que par suite, la cession litigieuse étant intervenue moins de 5 ans après la création du fonds constitué pour l'exploitation dudit silo, le sieur X ... ne peut réclamer le bénéfice des dispositions de l'article 200 précitées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué ... Rejet .


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 71667
Date de la décision : 22/11/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- Taxation des plus-values en cas de cession partielle ou totale d'entreprise [article 200 du C.G.I.] - Cession d'un immeuble avant le délai de 5 ans.


Références :

CGI 15 CGI 200

CONF. Conseil d'Etat 1965-03-26 n. 63078 Recueil Lebon p. 206


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1967, n° 71667
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rapporteur M. Lagrange
Rapporteur public ?: M. Schmeltz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:71667.19671122
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