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24/11/1967 | FRANCE | N°64357

France | France, Conseil d'État, Section, 24 novembre 1967, 64357


Requête du sieur X... Arthur , tendant à l'annulation d'un jugement du 5 juin 1954 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 16 juillet 1958 par laquelle la Commission départementale de remembrement de l'Eure a rejeté sa réclamation concernant le remembrement de sa propriété sise sur le territoire de la commune de Montreuil-l'Argillé, ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu la loi du 22 juillet 1889 ; le Code rural ; le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le

décret du 30 septembre 1953 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l...

Requête du sieur X... Arthur , tendant à l'annulation d'un jugement du 5 juin 1954 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 16 juillet 1958 par laquelle la Commission départementale de remembrement de l'Eure a rejeté sa réclamation concernant le remembrement de sa propriété sise sur le territoire de la commune de Montreuil-l'Argillé, ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu la loi du 22 juillet 1889 ; le Code rural ; le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
CONSIDERANT que, d'après les dispositions alors en vigueur du 1er alinéa de l'article 21 du Code rural dans la rédaction résultant du décret du 27 septembre 1955 : "La nouvelle distribution se fait par nature de culture. Elle a pour objet d'attribuer à chaque propriétaire dans chacune des catégories une superficie de terre équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terres possédées par lui dans le périmètre embrassé par le remembrement en tenant compte des conditions locales et déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs" ;
Considérant que, dans la commune de Montreuil-l'Argillé, les terrains exploités traditionnellement en herbage ne peuvent être rangés dans la même catégorie que les terrains affectés aux labours ; que, par suite la Commission départementale de remembrement était tenue, en vertu des dispositions législatives susrappelées, de prévoir pour les herbages une catégorie particulière en fonction de laquelle la nouvelle distribution devait être faite ;
Considérant qu'il est constant que la Commission départementale de remembrement a décidé de réunir dans la commune de Montreuil-l'Argillé l'ensemble des terres dans une catégorie unique de culture ; qu'elle a ainsi méconnu les prescriptions de l'article 21 du Code rural ; que, dès lors, le sieur X..., qui possédait sur le territoire de cette commune plusieurs parcelles d'herbages naturels d'une superficie totale de 8 hectares 57 ares et qui a reçu dans cette catégorie des attributions inférieures à ses apports en valeur de productivité réelle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation, de la décision prise à son égard par la Commission départementale de remembrement ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, d'après l'article 25 de la loi du 22 juillet 1889, ces frais Sont compris dans les dépens de l'instance ; que, si l'article 36 du Code rural exempte des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques les actes ou formalités exclusivement relatifs à l'application des dispositions législatives ayant pour objet de faciliter le remembrement de la propriété rurale, cette exemption, de nature purement fiscale, ne dispense pas la partie qui succombe du paiement des frais afférentes à l'expertise ordonnée par le tribunal ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre ces frais à la charge de l'Etat ; ... Annulation du jugement et de la décision ; Frais d'expertise mis à la charge de l'Etat .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 64357
Date de la décision : 24/11/1967
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - QUALIFICATION ERRONEE - Remembrement - Distribution par nature de culture.

01-05-05, 03-04-02-01-03, 54-07-02-03 En réunissant dans la commune de Montreuil d'Argillé, l'ensemble des terres dans une catégorie unique de culture, alors que traditionnellement les terrains exploités en herbage sont distincts des terres affectées aux labours, la commission départementale de remembrement a méconnu les prescriptions de l'article 21 du Code rural.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - CLASSEMENT DES TERRES PAR NATURE DE CULTURE - Herbages et labours [art - 21 du code rural].

54-07-01-04-02 En réunissant dans la commune de Montreuil d'Argillé, l'ensemble des terres dans une catégorie unique de culture, alors que traditionnellement les terrains exploités en herbage sont distincts des terres affectées aux labours, la commission départementale de remembrement a méconnu les prescriptions de l'article 21 du Code rural. Recevabilité du moyen tiré de cette violation de l'article 21 du Code rural, à l'appui du recours formé contre une décision individuelle de la commission [sol. impl.].

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES - Remembrement rural.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Remembrement - Distribution par nature de culture.


Références :

Code rural 21, 36
Décret du 27 septembre 1955
Loi du 22 juillet 1889 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1967, n° 64357
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallery-Radot
Rapporteur public ?: M. Baudouin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:64357.19671124
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