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24/11/1967 | FRANCE | N°65889

France | France, Conseil d'État, 24 novembre 1967, 65889


REQUETE de la dame veuve X... et autres, tendant à l'annulation du jugement du 11 décembre 1964 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de la décision en date du 4 juillet 1963, par laquelle la commission départementale de remembrement de Saône-et-Loire a rejeté leur réclamation concernant le remembrement de leurs propriétés sises sur le territoire de la commune de Varennes-le-Grand ;
Vu l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; le Code rural ; le Code de l'Administration communale ; le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et

le décret du 30 septembre 1953 ;

Sans qu'il soit besoin d'exa...

REQUETE de la dame veuve X... et autres, tendant à l'annulation du jugement du 11 décembre 1964 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de la décision en date du 4 juillet 1963, par laquelle la commission départementale de remembrement de Saône-et-Loire a rejeté leur réclamation concernant le remembrement de leurs propriétés sises sur le territoire de la commune de Varennes-le-Grand ;
Vu l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; le Code rural ; le Code de l'Administration communale ; le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales : "la voirie des communes comprend : 1° les voies communales, qui font partie du domaine public ; 2° les chemins ruraux, qui appartiennent au domaine privé de la commune" ; que ces dispositions ont supprimé la distinction antérieurement établie entre les chemins ruraux reconnus et les chemins ruraux non reconnus et sont donc inconciliables avec celles de l'article 26 du Code rural qui, pour déterminer les attributions respectives du conseil municipal et de la commission communale de remembrement pour la délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, distinguent selon qu'il s'agit de chemins ruraux reconnus ou non reconnus ; que, par suite, ces dispositions de l'article 26 du Code rural doivent être regardées comme abrogées par l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
Considérant que les dispositions de l'article 25 du Code rural, d'après lesquelles la commission communale de remembrement a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre l'établissement de tous chemins nécessaires pour desservir les parcelles, ne sont pas applicables en ce qui concerne la voirie des communes ;
Considérant que, d'une part, d'après l'article 40 du Code de l'Administration communale, "le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" ; que, d'autre part; l'article 26-1° du Code rural dispose que "le conseil municipal, lorsqu'il est saisi par la commission communale de remembrement des propositions tendant, en ce qui concerne les chemins classés dans la voirie rurale par application de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locale, à la suppression de chemins ou à la modification de leur tracé ou de leur emprise, est tenu de se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la notification qui en sera faite au maire et qui devra reproduire le texte du présent article, faute de l'avoir fait, il est réputé avoir décidé ces suppression ou modification" ; que de la combinaison de ces dispositions, il résulte que le conseil municipal est seul compétent, sur proposition des commissions de remembrement, pour décider explicitement ou implicitement la modification du tracé ou l'emprise des chemins ruraux ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que le chemin des Ouches qui, avant l'intervention de l'ordonnance du 7 janvier 1959, était un chemin rural reconnu n'a pas fait l'objet d'une incorporation dans les voies communales de Varennes-le-Grand, en application de l'article 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; qu' il constitue, par suite, un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la commission communale a décidé la modification de l'emprise du chemin des Ouches par l'incorporation audit chemin de deux parcelles appartenant aux consorts X... sans saisir de ses propositions le Conseil municipal de Varennes-le-Grand et a ainsi méconnu les prescriptions susrappelées de l'article 26-1° du Code rural ; que la décision de la commission communale est donc entachée d'incompétence ; que, par suite, la décision de la commission départementale de remembrement, qui n'a ni rectifié sur ce point le plan de remembrement, ni saisi le conseil municipal de la modification litigieuse, doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de cette décision de la Commission départementale de remembrement de Saône-et-Loire ; ... Annulation du jugement et de la décision .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65889
Date de la décision : 24/11/1967
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ABROGATION DES ACTES REGLEMENTAIRES - Abrogation implicite de l'article 26 du Code rural par l'ordonnance du 7 janvier 1959.

01-09-02-01 Les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, qui ont supprimé la distinction antérieurement établie entre chemins ruraux reconnus et chemins ruraux non reconnus, pour y substituer la distinction entre les voies communales qui font partie du domaine public et les chemins ruraux qui appartiennent au domaine privé de la commune, sont inconciliables avec celles de l'article 26 du Code rural qui, pour déterminer les compétences respectives du Conseil municipal et de la commission communale de remembrement s'appuient sur la distinction en vigueur avant 1959. Dispositions de l'article 26 du Code rural devant être regardées comme implicitement abrogées par l'ordonnance du 7 janvier 1959.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION COMMUNALE - Incompétence pour modifier le tracé des chemins ruraux.

03-04-03-01, 135-02-02-04 Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 40 du Code de l'administration communale et de l'article 26-1 du Code rural, que le Conseil municipal est seul compétent, sur proposition des commissions de remembrement, pour décider explicitement ou implicitement la modification du tracé ou l'emprise des chemins ruraux. En l'espèce, en décidant la modification de l'emprise d'un chemin rural, en lui incorporant deux parcelles, la Commission communale de remembrement a méconnu les dispositions de l'article 26-1 du Code rural et excédé les limites de sa compétence.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - CHEMINS RURAUX - Domaine privé - Chemins ruraux - Compétence du Conseil municipal pour décider la modification de leur tracé.

24-02-02 Les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, qui ont supprimé la distinction antérieurement établie entre chemins ruraux reconnus et chemins ruraux non reconnus, pour y substituer la distinction entre les voies communales qui font partie du domaine public et les chemins ruraux qui appartiennent au domaine privé de la commune, sont inconciliables avec celles de l'article 26 du Code rural qui, pour déterminer les compétences respectives du Conseil municipal et de la commission communale de remembrement, s'appuient sur la distinction en vigueur avant 1959. Dispositions de l'article 26 du Code rural devant être regardées comme implicitement abrogées par l'ordonnance du 7 janvier 1959. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 40 du Code de l'Administration communale et de l'article 26-1 du Code rural, que le Conseil municipal est seul compétent, sur proposition des Commissions de remembrement, pour décider explicitement ou implicitement, la modification du tracé ou l'emprise des chemins ruraux. En l'espèce, en décidant la modification de l'emprise d'un chemin rural, en lui incorporant deux parcelles, la commission communale de remembrement a méconnu les dispositions de l'article 26-1 du Code rural, et excédé les limites de sa compétence.

- RJ1 DOMAINE - DOMAINE PRIVE - REGIME - Chemins ruraux - Modification de leur tracé - Compétence du Conseil municipal.


Références :

Code de l'administration communale 40
Code rural 26, 25
Ordonnance 59-115 du 07 janvier 1959 art. 1, art. 9

1.

Cf. CE 1967-07-07 Elections municipales de Guagno, p. 303


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1967, n° 65889
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Valléry-Radot
Rapporteur public ?: M. Baudouin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:65889.19671124
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