La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/1967 | FRANCE | N°66729;66798

France | France, Conseil d'État, Section, 24 novembre 1967, 66729 et 66798


1° Recours du ministre des Travaux publics et des Transports, tendant à l'annulation d'un jugement du 17 mars 1965 par lequel le Tribunal administratif de Pau a déclaré l'Etat responsable à concurrence des deux tiers, des conséquences dommageables de l'accident survenu le 29 août 1959 à la demoiselle D... Fernande en gare de Vic-en-Bigorre ;
2° REQUETE de la demoiselle D... Fernande , tendant à la réformation d'un jugement du 17 mars 1965 par lequel le Tribunal administratif de Pau a déclaré l'Etat, responsable seulement à concurrence des deux tiers des conséquences dommagea

bles dé l'accident dont elle a été victime le 19 août 1959 en gar...

1° Recours du ministre des Travaux publics et des Transports, tendant à l'annulation d'un jugement du 17 mars 1965 par lequel le Tribunal administratif de Pau a déclaré l'Etat responsable à concurrence des deux tiers, des conséquences dommageables de l'accident survenu le 29 août 1959 à la demoiselle D... Fernande en gare de Vic-en-Bigorre ;
2° REQUETE de la demoiselle D... Fernande , tendant à la réformation d'un jugement du 17 mars 1965 par lequel le Tribunal administratif de Pau a déclaré l'Etat, responsable seulement à concurrence des deux tiers des conséquences dommageables dé l'accident dont elle a été victime le 19 août 1959 en gare de Vic-en-Bigorre ;
Vu les lois du 22 juillet 1889 et du 30 juillet 1963 ; la loi du 28 pluviôse an VIII ; la loi du 15 juillet 1845 ; l'ordonnance du 15 novembre 1846 ; le décret du 1er mars 1901 ; le décret du 22 mars 1942 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 :

CONSIDERANT que le recours du ministre des Travaux publics et la requête de la demoiselle D... Fernande susvisés sont dirigés contre un même jugement et ont trait aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur le recours du ministre des Travaux publics ;
Sur l'intervention des dames Belin et de Gracia et des sieurs X..., Y..., A..., C... et Z... :
Considérant que la décision à rendre sur le recours du ministre des Travaux publics et de Transports est susceptible de préjudicier aux droits des dames Belin et de Gracia et des sieurs X..., Y..., B..., C... et Z... ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si les visas du jugement attaqué ne font pas mention du décret du 22 mars 1942, les motifs de ce jugement comportent la reproduction textuelle de l'article 6 dudit décret, dont le tribunal a fait application ; qu'ainsi il a été satisfait aux dispositions de la loi du 22 juillet 1889 sur la procédure à suivre devant les tribunaux administratifs ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 mars 1942 : les mesures de police destinées à assurer le bon ordre dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public, sont réglées par des arrêtés du préfet du département approuvés par le Secrétaire d'Etat chargé des transports ;
Considérant que, si la Société nationale des chemins de fer français est compétente pour faire respecter les règlements relatifs à la protection du domaine public du chemin de fer et à la sécurité de l'exploitation et du trafic, il ne lui appartient, toutefois, pas d'assurer le bon ordre dans les gares, sauf dans les parties de celles-ci qui, étant uniquement affectées au service, sont interdites à la circulation publique ; qu'en ce qui concerne les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public, au nombre desquelles figurent les quais d'embarquement, il résulte des dispositions susreproduites de l'article 6 du décret du 22 mars 1942 que le préfet du département est seul compétent pour y prendre avec l'approbation du ministre des Travaux publics, toutes mesures de police nécessaires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demoiselle D... Fernande , qui assistait le 29 août 1959 à la manifestation organisée à la gare de Vic-en-Bigorre à l'occasion du centenaire de la ligne Morcenx-Tarbes, a été blessée par l'effondrement de la marquise surplombant le quai, sous le poids d'un grand nombre de spectateurs qui s'y étaient hissés sans que personne n'intervint pour les en empêcher ; que, si un jugement du Tribunal correctionnel de Tarbes du 17 mars 1961 a prononcé la relaxe des inculpés du chef de blessures involontaires et a débouté les victimes de leur constitution de partie civile, et si ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Pau, en date du 13 juin 1961 devenu définitif du fait du rejet du pourvoi du Procureur général près ladite Cour par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 12 décembre 1961, ces décisions du juge pénal ne comportent pas négation des faits susrelatés ; que les conséquences juridiques que ce juge a tirées des constatations matérielles par lui retenues ne lient pas la juridiction administrative, seule compétente pour apprécier la responsabilité encourue par l'Etat ;
Considérant que, si l'accident dont a été victime, entre autres, la demoiselle D... Fernande dans les circonstances susrelatées est dû à l'imprudence des spectateurs qui s'étaient installés sur la marquise de la gare de Vic-en-Bigorre avec l'aide pour certains d'entre eux d'un agent de la Société nationale des chemins de fer français, cet accident n'a été rendu possible que par l'insuffisance des mesures que le préfet des Hautes-Pyrénées a prises en vue d'assurer la sécurité des spectateurs ; que la faute commise par ledit préfet en ne prévoyant dans un service d'ordre approprié et la faute lourde commise par le personnel de police présent sur les lieux en ne s'opposant pas à l'occupation de la marquise par de nombreux spectateurs, sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que le Tribunal administratif de Pau a fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en fixant aux deux tiers des conséquences de l'accident la part de responsabilité incombant à l'Etat ;

Sur la requête de la demoiselle D... Fernande ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'Etat :
Considérant que de ce qui précède il résulte que les conclusions présentées à titre principal par la demoiselle D... Fernande et tendant à ce que l'Etat soit condamné à supporter la totalité des conséquences dommageables de l'accident doivent être écartées ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre la Société nationale des chemins de fer français :
Considérant, que la demoiselle D... Fernande conclut à titre subsidiaire à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'ii retient la responsabilité de l'Etat à concurrence des deux tiers desdites conséquences, et à la condamnation de la Société nationale des chemins de fer français à en supporter le tiers restant ;
Considérant que le maître de l'ouvrage est responsable des dommages causés aux usagers par le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la marquise qui est destinée à protéger des intempéries les personnes se trouvant sur le quai est un accessoire dudit quai et par suite doit être regardée au même titre que ce dernier comme un élément indissociable de l'ensemble qui constitue cet ouvrage public ; que, lorsqu'elle a été blessée dans les circonstances ci-dessus relatées, la demoiselle D... Fernande se trouvait sur le quai et avait en conséquence le caractère d'usager de cet ouvrage public sans être pour autant usager du service public industriel et commercial géré par la Société nationale des chemins de fer français ; que la présence de nombreux spectateurs sur l'auvent n'a été rendue possible que par le fait que des échelles se trouvaient sur le quai et parles conditions défectueuses dit gardiennage de l'ouvrage ; que, dans ces circonstances particulières, l'insuffisance des précautions prises est assimilable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public de nature à engager la responsabilité du maître de l'ouvrage qui ne peut utilement se prévaloir de faits imputables à des tiers pour s'exonérer totalement ou partiellement de la responsabilité qui lui incombe ; que, dès lors, c'est à tort qu'en l'absence de toute faute des victimes, le Tribunal administratif a rejeté les conclusions de la demoiselle D... dirigées contre la Société nationale des chemins de fer français ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué et de condamner la Société nationale des chemins de fer français à verser à la demoiselle D... une indemnité représentant le tiers des conséquences dommageables de l'accident ;... Intervention des dames Belin et de Gracia et des sieurs X..., Y..., B..., C... et Z... admise ; rejet du recours du ministre des Travaux publics ; rejet des conclusions de la requête de la demoiselle D... Fernande dirigées contre l'Etat ; annulation de l'article 2 du jugement en tant qu'il rejette les conclusions de la demoiselle D... Fernande dirigées contre la Société nationale des chemins de fer français ; S.N.C.F. déclarée responsable du tiers des conséquences dommageables de l'accident dont la demoiselle D... Fernande a été victime le 29 août 1959 à Vic-en-Bigorre ; dépens exposés devant le Conseil d'Etat supportés, en ce qui concerne le recours n° 66-729, par l'Etat et, en ce qui concerne la requête n° 66-798 par la S.N.C.F. .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 66729;66798
Date de la décision : 24/11/1967
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 - RJ2 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - Accident survenu sur le quai d'une gare.

17-03-02-06-01 Accident causé par l'effondrement de la marquise surplombant le quai d'une gare sous le poids des spectateurs qui s'y étaient hissés lors de la manifestation commémorative organisée pour le centenaire d'une ligne de chemin de fer. La marquise étant un accessoire du quai de la gare, lequel constitue un ouvrage public, les victimes avaient la qualité d'usagers de l'ouvrage sans être pour autant usagers du service public industriel et commercial géré par la S.N.C.F., compte tenu des raisons de leur présence dans la gare. S'agissant d'un dommage de travaux publics, compétence de la juridiction administrative pour connaître de leurs conclusions dirigées contre la SNCF.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - Usager d'un ouvrage public ou usager d'un service public à caractère industriel et commercial - Accident survenu sur le quai d'une gare.

17-03-02-07-02 Victimes de l'accident se trouvant dans la gare pour assister à une manifestation commémorative : qualité d'usagers de l'ouvrage public constitué par la gare, mais non d'usagers du service public industriel et commercial géré par la S.N.C.F.. Compétence administrative.

- RJ2 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE - Recevabilité en la forme [intervention collective] - Intérêt des intervenants.

54-05-03-01 Accident causé par l'effondrement de la marquise surplombant le quai d'une gare sous le poids des spectateurs qui s'y étaient hissés lors de la manifestation commémorative, organisée pour le centenaire d'une ligne de chemin de fer. Bien qu'ayant fait l'objet d'un jugement de la relaxe de la part du juge pénal, les spectateurs qui s'étaient hissés sur la verrière ainsi qu'un agent de la S.N.C.F. mis en cause dans la même instance pénale, ont intérêt à intervenir. Recevabilité de leur intervention malgré son caractère collectif [sol. impl.].

- RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - Police dans les parties des gares accessibles au public.

60-02-03-02-01 Accident causé par l'effondrement de la marquise surplombant le quai d'une garde de la S.N.C.F. sous le poids des spectateurs qui s'y étaient hissés lors de la manifestation commémorative organisée pour le centenaire d'une ligne de chemin de fer. L'article 6 du décret du 22 mars 1942 donnant compétence au seul préfet pour prendre avec l'approbation du ministre des Travaux publics, toutes mesures de police nécessaires pour assurer le bon ordre sur les quais des gares, responsabilité de l'Etat engagée à concurrence des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident, en raison des fautes commises dans l'organisation et le fonctionnement du service de police.

- RJ1 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER.

67-02-02-02 Accident causé par l'effondrement de la marquise surplombant le quai d'une garde de la S.N.C.F. sous le poids des spectateurs qui s'y étaient hissés lors de la manifestation commémorative organisée pour le centenaire d'une ligne de chemin de fer. La marquise étant un accessoire du quai de la gare, lequel constitue un ouvrage public, les victimes avaient la qualité d'usagers de l'ouvrage sans être pour autant usagers du service public industriel et commercial géré par la S.N.C.F., compte tenu des raisons de leur présence dans la gare.

- RJ1 - RJ2 - RJ3 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - Responsabilité de la collectivité gardienne de l'ouvrage.

67-03-03 Accident causé par l'effondrement de la marquise surplombant le quai d'une gare sous le poids des spectateurs qui s'y étaient hissés lors de la manifestation commémorative organisée pour le centenaire d'une ligne de chemin de fer. L'article 6 du décret du 22 mars 1942 donnant compétence au seul préfet pour prendre avec l'approbation du ministre des Travaux publics, toutes mesures de police nécessaires pour assurer le bon ordre sur les quais des gares, responsabilité de l'Etat engagée, à concurrence des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident, en raison des fautes commises dans l'organisation et le fonctionnement du service de police. Victimes demandant l'indemnisation du tiers restant à la S.N.C.F. sur le terrain de la faute. Juge administratif tenu de requalifier d'office leur requête, en substituant le fondement du risque à celui de la faute [sol. impl.]. La marquise étant un accessoire du quai de la gare, lequel constitue un ouvrage public, les victimes avaient la qualité d'usagers de l'ouvrage sans être pour autant usagers du service public industriel et commercial géré par la S.N.C.F., compte tenu des raisons de leur présence dans la gare. Conditions défectueuses du gardiennage de l'ouvrage assimilées à un défaut d'entretien normal de ce dernier. Responsabilité de la S.N.C.F. engagée à concurrence du tiers restant des conséquences dommageables de l'accident.

- RJ2 TRAVAUX PUBLICS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE - Pouvoirs du juge - Fondement du risque substitué d'office à celui de la faute.

67-05-005 Accident causé par l'effondrement de la marquise surplombant le quai d'une gare sous le poids des spectateurs qui s'y étaient hissés lors de la manifestation commémorative organisée pour le centenaire d'une ligne de chemin de fer. L'article 6 du décret du 22 mars 1942 donnant compétence au seul préfet pour prendre avec l'approbation du ministre des Travaux publics, toutes mesures de police nécessaires pour assurer le bon ordre sur les quais des gares, responsabilité de l'Etat engagée, à concurrence des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident, en raison des fautes commises dans l'organisation et le fonctionnement du service de police. Victime demandant l'indemnisation du tiers restant à la S.N.C.F. sur le terrain de la faute. Juge administratif tenu de requalifier d'office leur requête, en substituant le fondement du risque à celui de la faute [sol. impl.].


Références :

Décret du 22 mars 1942 art. 6
Loi du 22 juillet 1889

1.

Cf. TC 1966-10-17 Mme Canasse / SNCF p. 334 ;

Rappr. TC 1966-11-06 Lalu et autres / Barthe et autres n° 1898. 2.

Cf. CE 1967-11-24 n° 66730 et 66797. 3.

Cf. CE 1960-10-07 Etablissement Jullien, Olive et Fils et Sieur Chienne p. 525.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1967, n° 66729;66798
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dewost
Rapporteur public ?: M. Baudouin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:66729.19671124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award