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24/11/1967 | FRANCE | N°69997

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 24 novembre 1967, 69997


REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 16 mars 1967 par lequel le Tribunal administratif de ... a rejeté sa demande en réduction et d'échelonnement des impositions supplémentaire auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour les années 1959 et 1960 ;
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur la nature des rémunérations ayant servi de base à l'établissement des impositions contestées ;
CONSIDERANT que le compte-courant du sieur X..

. n'a été crédité de rémunérations arriérées relatives à son activité de géra...

REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 16 mars 1967 par lequel le Tribunal administratif de ... a rejeté sa demande en réduction et d'échelonnement des impositions supplémentaire auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour les années 1959 et 1960 ;
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur la nature des rémunérations ayant servi de base à l'établissement des impositions contestées ;
CONSIDERANT que le compte-courant du sieur X... n'a été crédité de rémunérations arriérées relatives à son activité de gérant majoritaire en 1951, 1952, 1953 et 1958, qu'à la date du 31 décembre 1959, c'est-à-dire postérieurement à la transformation de la société à responsabilité limitée Etablissements X... en une société anonyme dont le sieur X... est devenu le salarié ; que cette circonstance n'est pas de nature à conférer rétroactivement aux rémunérations en cause, le caractère de traitements ou de salaires ; que dès lors, c'est à bon droit que, conformément à l'article 62 du Code général des impôts, l'administration les a imposées au titre des rémunérations des gérants majoritaires ;
Sur la demande de répartition des rémunérations précitées sur les bases d'impositions des années 1959 et antérieures :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du Code général des impôts l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; que l'article 163 du même code autorise les contribuables qui, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, ont eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années, à demander que ces revenus soient répartis sur lesdites années, à condition qu'elles ne soient pas couvertes par la prescription ; qu'il y a là pour les contribuables intéressés, comme l'indique ledit article, une simple faculté, qui doit faire l'objet d'une demande expresse et motivée au plus tard lors du dépôt de leur déclaration, comme il est d'ailleurs rappelé au dernier paragraphe de l'article 42 de l'annexe III au Code général des impôts ;
Considérant qu'il est constant que le sieur X... n'a pas joint à la déclaration de son revenu global de 1959 et 1960 une demande de cette nature ; que, par suite, et quelles que soient les raisons invoquées par l'intéressé pour justifier son retard dans l'accomplissement e cette formalité, le sieur x... ne pouvait prétendre au bénéfice de l'article 163 du Code général des impôts ;

Sur les allocations forfaitaires :
Considérant que l'administration a réintégré dans les revenus imposables du sieur X... des allocations forfaitaires de frais de représentation que la société lui a versées en 1959 et 1960 ; que le requérant soutient que lesdites allocations ne faisaient pas double emploi avec les indemnités pour frais réels de déplacement qui lui étaient également versées :
Considérant qu'aux termes de l'article 81 du Code général des impôts, sont affranchis de l'impôt... 1° les allocations spéciales destinées à courir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet... ; que ces dispositions donnent à l'administration le droit de demander au contribuable des renseignements de nature à permettre de vérifier que les allocations spéciales qu'il a reçues ont été utilisées conformément à leur objet ; qu'en l'espèce le sieur X... n'a pas produit de justifications suffisantes concernant l'utilisation des sommes litigieuses ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut valablement soutenir que c'est à tort que les allocations forfaitaires en cause ont été rapportées à ses revenus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du sieur X ... doit être rejetée ; ... Rejet .


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 69997
Date de la décision : 24/11/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES. - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES. - REMUNERATION DES GERANTS MAJORITAIRES. - Rémunérations imposables - Rémunération d'une ancienne activité de gérant majoritaire.


Références :

CGI 12
CGI 163
CGI 62
CGI 81
CGIAN3 42

CONF. Conseil d'Etat 1967-03-22 n. 68986 Recueil Lebon p. 145


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1967, n° 69997
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rapporteur M. Genevois
Rapporteur public ?: M. Dufour

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:69997.19671124
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