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24/11/1967 | FRANCE | N°70911

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 24 novembre 1967, 70911


REQUETE du sieur Guilhem, tendant à l'annulation d'un jugement du 7 juillet 1966 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la contribution des patentes à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la ville de Niort au titre de l'année 1965 ;
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur la taxe par salarié :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1459 du Code général des impôts : la taxe par s

alarié est due dans la commune de la situation du bureau, de l'atelier, du magas...

REQUETE du sieur Guilhem, tendant à l'annulation d'un jugement du 7 juillet 1966 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la contribution des patentes à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la ville de Niort au titre de l'année 1965 ;
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur la taxe par salarié :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1459 du Code général des impôts : la taxe par salarié est due dans la commune de la situation du bureau, de l'atelier, du magasin ou de toute autre installation analogue où travaillent habituellement les ouvriers et employés imposables ; le salarié dont les occupations ne sont pas sédentaires est rattaché à l'établissement dont il dépend ou, à défaut, au siège de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Hérin exerce pour le compte du sieur Guilhem, marchand de produits d'alimentation pour les animaux, dont l'entreprise à son siège à Yiffiniac Côtes-du-Nord la profession de prospecteur-vendeur ; que si, pour l'exercice de ladite profession, il utilise, dans la ville de Niort, un garage de vingt mètre carrés proche de son domicile personnel, il est constant qu'il ne reçoit pas de client dans ce local et n'y conclut aucune transaction, mais se borne à y entreposer les marchandises qu'il est chargé de placer au cours des journées qu'il effectue dans les environs de Niort ; que s'il tient une comptabilité des marchandises qui lui sont ainsi confiées, cette activité ne saurait être regardée comme distincte de celle de prospecteur-vendeur, mais s'y rattache au contraire étroitemcnt ; que d'ailleurs, aux termes du contrat de travail qui le lie au sieur Guilhem, l'activité professionnelle du sieur Hérin ne comporte la gestion d'aucun dépôt de marchandises, mais seulement la prospection itinérante de la clientèle ; qu'ainsi les occupations du sieur Hérin présentent, au regard de l'application de l'article 1459 précité, un caractère non sédentaire ;
Considérant que le local susmentionné qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'est le siège d'aucune activité commerciale, ne constitue pas un établissement distinct ;

Sur le droit proportionnel :
Considérant qu'aux termes de l'article 1463 du Code général des impôts : le droit proportionnel est établi sur la valeur locative des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers et autres locaux servant à l'exercice des professions imposables ;
Considérant que si le garage dont s'agit sert à l'exercice pour le compte du sieur Guilhem, de la profession de prospecteur-vendeur exercée par le sieur Hérin, et a d'ailleurs donné lieu à ce titre à l'établissement du droit proportionnel sur le fondement de l'article 1490 du Code susvisé, il ne saurait être regardé comme un local servant également à l'exercice de la profession de marchand de produits d'alimentation pour les animaux exercée par le sieur Guilhem ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que le sieur Guilhem est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la contribution des patentes taxe par salarié et droit proportionnel à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la Ville de Niort au titre de l'année 1965 ; ... Annulation ; décharge ; remboursement des frais de timbre .
Recours du ministre de l'Economie et des Finances, tendant à l'annulation d'un jugement, du 6 juillet 1966, par lequel le Tribunal administratif de ..., a accordé au sieur X..., par ses héritiers, réduction de l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre des années 1959 à 1962 ;
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour accorder aux héritiers la réduction des impositions qui avaient été assignées au sieur X... au titre des années 1959, 1960, 1961-et 1962 sur le revenu des personnes physiques en tant que pour le calcul sites impositions les intérêts d'un emprunt contracté pour l'acquisition d'une propriété agricole n'avaient pas été déduits du revenu global du contribuable, le Tribunal administratif de ... s'est fondé sur les dispositions de l'article 156 du Code général des impôts invoquées par les demandeurs, aux termes desquelles : "l'impôt sur le revenu des personnes physiques est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable ; le revenu net est déterminé... sous déduction : ... II, Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : 1° Intérêts des emprunts contractés par le contribuable ..., antérieurement au ter novembre 1959, pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole ;

Considérant qu'il est constant que les emprunts en cause ont été contractés antérieurement au 1er novembre 1959 et que les intérêts versés à raison desdits emprunts n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus de la catégorie correspondante, c'est-à-dire en l'espèce pour la détermination du bénéfice agricole forfaitaire tiré de l'exploitation acquise ; Mais considérant que l'acquisition en propriété individuelle par un contribuable d'une exploitation agricole ne constitue pas un apport en capital à ladite exploitation et ne saurait donc lui ouvrir droit au bénéfice de la disposition précitée à raison des intérêts des emprunts contractés pour laite acquisition ; que par suite le ministre de l'Economie et des Finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a accordé la réduction sollicitée et à demander par ce motif l'annulation dudit jugement ; ... Annulation du jugement en tant qu'il a regardé comme une charge déductible du revenu global les intérêts des emprunts utilisés pour l'acquisition du domaine qu'il exploite directement ; sieur X ... par ses héritiers, rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques de 1959, 1960, 1961 et 1962 à raison de l'intégralité des droits primitifs ; reversement au Trésor des frais de timbre dont le remboursement a été ordonné par les premiers juges .


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 70911
Date de la décision : 24/11/1967
Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - ANCIENNES CONTRIBUTIONS ET TAXES ASSIMILEES. - PATENTE. - DROIT PROPORTIONNEL. - Base d'imposition - Locaux et installations imposables - Local utilisé par un prospecteur-vendeur exerçant sa profession pour le compte d'un employeur.


Références :

CGI 1459

RAPPR. Conseil d'Etat 1966-12-19 n. 68653


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1967, n° 70911
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rapporteur M. Cannac
Rapporteur public ?: M. Dufour

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:70911.19671124
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