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29/11/1967 | FRANCE | N°66734;69417

France | France, Conseil d'État, 29 novembre 1967, 66734 et 69417


1° Requête du sieur Le Bouffant, tendant à l'annulation d'un jugement du Tribunal administratif de Caen du 6 avril 1965, qui l'a déclaré responsable à l'égard de l'Hôpital d'Aunay-sur-Odon des conséquences dommageables entraînées par son départ, estimé prématuré, de l'Hôpital où il exerçait les fonctions de chirurgien et a décidé de recourir à une expertise pour fixer le montant dudit préjudice ;
2° REQUETE du même, tendant à l'annulation d'un jugement du même Tribunal en date du 22 février 1966 par lequel un ordre de reversement émis le 22 septembre 1961 à l'e

ncontre par l'Hôpital-Hospice d'Aunay-sur-Odon a été validé à concurrence de 35...

1° Requête du sieur Le Bouffant, tendant à l'annulation d'un jugement du Tribunal administratif de Caen du 6 avril 1965, qui l'a déclaré responsable à l'égard de l'Hôpital d'Aunay-sur-Odon des conséquences dommageables entraînées par son départ, estimé prématuré, de l'Hôpital où il exerçait les fonctions de chirurgien et a décidé de recourir à une expertise pour fixer le montant dudit préjudice ;
2° REQUETE du même, tendant à l'annulation d'un jugement du même Tribunal en date du 22 février 1966 par lequel un ordre de reversement émis le 22 septembre 1961 à l'encontre par l'Hôpital-Hospice d'Aunay-sur-Odon a été validé à concurrence de 3500 F ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; le Code de la Santé publique ; le décret du 17 avril 1943 modifié notamment par le décret du 26 août 1957 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT que les requêtes susvisées du sieur Le Bouffant sont relatives à la même demande ; qu'il y a lieu de les joindre pour être statué par une seule décision ;
Considérant que le sieur Le Bouffant, chirurgien résidant de l'hôpital-hospice d'Aunay-Sur-Odon, a cessé ses fonctions en janvier 1960 pour raisons de santé ; que l'hôpital-hospice ne l'a pas remplacé et s'est borné à fermer les salles qui lui étaient attribuées, lesquelles n'abritaient, d'ailleurs, aucun malade ; que le sieur Le Bouffant, sorti de convalescence, a négligé de reprendre son service au début de mars 1960, alors qu'il était lié à l'hôpital-hospice d'Aunay-sur-Odon jusqu'à son remplacement, en application de l'arrêté préfectoral du 11 janvier 1960 qui avait accepté sa démission, ou, au plus tard, au 31 mars 1960, date à laquelle expirait la période d'un an pour laquelle il avait été nommé en application de l'article 184 du décret du 26 août 1957 ; que ce manquement aux obligations qu'il avait assumées, n'a pas présenté, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une faute détachable de l'exercice des fonctions, mais a constitué seulement une faute de service ; que, dans ces conditions, les faits reprochés au sieur Le Bouffant n'étaient pas de nature à engager sa responsabilité pécuniaire envers l'hôpital-hospice ; que, par suite, le sieur Le Bouffant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen l'a déclaré responsable à l'égard de l'hôpital-hospice d'Aunay-sur-Odon des conséquences dommageables résultant de la cession prématurée de son service, et a validé jusqu'à concurrence de 3.500 F l'ordre de versement émis par l'ordonnateur dudit hôpital-hospice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours incident de l'hôpital-hospice d'Aunay-sur-Odon doit être rejeté ;
Sur les dépens de première instance et les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les dépens de première instance et les frais d'expertise à la charge de l'hôpital-hospice d'Aunay-sur-Odon ; ... Annulation des jugements et de l'ordre de versement ; rejet du recours incident de l'hôpital-hospice d'Aunay-sur-Odon ; dépens de première instance, et frais d'expertise, ainsi que dépens déposés devant le Conseil d'Etat mis à la charge de l'hôpital-hospice d'Aunay-sur-Odon .


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - RESPONSABILITE DES FONCTIONNAIRES ENVERS L'ADMINISTRATION - Faute personnelle ou faute de service.

36-07-12 Cessation, par un chirurgien résidant d'un hôpital hospice, de ses fonctions pour raison de santé en janvier 1960 et n'ayant pas repris ses fonctions après convalescence en mars suivant alors qu'il était toujours lié à l'hôpital. Faute de service insusceptible d'engager la responsabilité pécuniaire de l'intéressé envers l'hôpital.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL [VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS] - Responsabilité envers l'administration - Chirurgien ayant abandonné son service.

61-06-03 Chirurgien résidant d'un hôpital-hospice ayant cessé ses fonctions pour raisons de santé en janvier 1960 et n'ayant pas repris son service à sa sortie de convalescence en mars 1960 alors qu'il était toujours lié à l'hôpital. Faute non détachable de l'exercice des fonctions et constituant une faute de service qui ne peut engager la responsabilité pécuniaire de l'intéressé envers l'hôpital.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 nov. 1967, n° 66734;69417
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Legatte
Rapporteur public ?: Mme Questiaux

Origine de la décision
Date de la décision : 29/11/1967
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66734;69417
Numéro NOR : CETATEXT000007639183 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1967-11-29;66734 ?
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