1° Requête du sieur Le Bouffant, tendant à l'annulation d'un jugement du Tribunal administratif de Caen du 6 avril 1965, qui l'a déclaré responsable à l'égard de l'Hôpital d'Aunay-sur-Odon des conséquences dommageables entraînées par son départ, estimé prématuré, de l'Hôpital où il exerçait les fonctions de chirurgien et a décidé de recourir à une expertise pour fixer le montant dudit préjudice ;
2° REQUETE du même, tendant à l'annulation d'un jugement du même Tribunal en date du 22 février 1966 par lequel un ordre de reversement émis le 22 septembre 1961 à l'encontre par l'Hôpital-Hospice d'Aunay-sur-Odon a été validé à concurrence de 3500 F ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; le Code de la Santé publique ; le décret du 17 avril 1943 modifié notamment par le décret du 26 août 1957 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT que les requêtes susvisées du sieur Le Bouffant sont relatives à la même demande ; qu'il y a lieu de les joindre pour être statué par une seule décision ;
Considérant que le sieur Le Bouffant, chirurgien résidant de l'hôpital-hospice d'Aunay-Sur-Odon, a cessé ses fonctions en janvier 1960 pour raisons de santé ; que l'hôpital-hospice ne l'a pas remplacé et s'est borné à fermer les salles qui lui étaient attribuées, lesquelles n'abritaient, d'ailleurs, aucun malade ; que le sieur Le Bouffant, sorti de convalescence, a négligé de reprendre son service au début de mars 1960, alors qu'il était lié à l'hôpital-hospice d'Aunay-sur-Odon jusqu'à son remplacement, en application de l'arrêté préfectoral du 11 janvier 1960 qui avait accepté sa démission, ou, au plus tard, au 31 mars 1960, date à laquelle expirait la période d'un an pour laquelle il avait été nommé en application de l'article 184 du décret du 26 août 1957 ; que ce manquement aux obligations qu'il avait assumées, n'a pas présenté, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une faute détachable de l'exercice des fonctions, mais a constitué seulement une faute de service ; que, dans ces conditions, les faits reprochés au sieur Le Bouffant n'étaient pas de nature à engager sa responsabilité pécuniaire envers l'hôpital-hospice ; que, par suite, le sieur Le Bouffant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen l'a déclaré responsable à l'égard de l'hôpital-hospice d'Aunay-sur-Odon des conséquences dommageables résultant de la cession prématurée de son service, et a validé jusqu'à concurrence de 3.500 F l'ordre de versement émis par l'ordonnateur dudit hôpital-hospice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours incident de l'hôpital-hospice d'Aunay-sur-Odon doit être rejeté ;
Sur les dépens de première instance et les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les dépens de première instance et les frais d'expertise à la charge de l'hôpital-hospice d'Aunay-sur-Odon ; ... Annulation des jugements et de l'ordre de versement ; rejet du recours incident de l'hôpital-hospice d'Aunay-sur-Odon ; dépens de première instance, et frais d'expertise, ainsi que dépens déposés devant le Conseil d'Etat mis à la charge de l'hôpital-hospice d'Aunay-sur-Odon .