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29/11/1967 | FRANCE | N°67171;67437

France | France, Conseil d'État, 29 novembre 1967, 67171 et 67437


1° Requête du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 1er juin 1965 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, statuant sur la protestation formée par le sieur Z... contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 14 mars 1965 pour l'élection des conseillers, municipaux de la commune de Bagnères-de-Luchon a prononcé l'annulation de son élection ;
2° REQUETE du sieur Z..., tendant à l'annulation d'un jugement du 1er juin 1965 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, statuant sur la protestation formée par lui contre les opération

s électorales auxquelles il a été procédé le 14 mars 1965 pour l'éle...

1° Requête du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 1er juin 1965 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, statuant sur la protestation formée par le sieur Z... contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 14 mars 1965 pour l'élection des conseillers, municipaux de la commune de Bagnères-de-Luchon a prononcé l'annulation de son élection ;
2° REQUETE du sieur Z..., tendant à l'annulation d'un jugement du 1er juin 1965 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, statuant sur la protestation formée par lui contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 14 mars 1965 pour l'élection des Conseillers municipaux de la commune de Bagnères-de-Luchon a annulé la seule élection du sieur X... ;
Vu le Code électoral ; le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 194â et le décret du 30 septembre 1963 ;

Considérant que les requêtes susvisées des sieurs X... et Z... concernent les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le sieur Z... n'apporte à l'appui de ses allégations aucune indication de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que son moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur les votes par correspondance :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que tous les électeurs admis à voter par correspondance en application de l'article L. 81 du Code électoral ont, comme ils y étaient tenus par les dispositions dudit article, joint à leur demande des attestations régulières ; que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a annulé quatre suffrages par le motif que les électeurs intéressés n'auraient pas accompagné leurs demandes de l'attestation requise ;
Considérant, d'autre part, que le Code électoral ne fixe aucun délai impératif pour la présentation des demandes de vote par correspondance ; qu'il résulte de l'instruction que les documents destinés à permettre le vote par correspondance ont été, sauf dans un cas, adressés aux électeurs en temps utile pour qu'ils puissent participer au scrutin après l'accomplissement des formalités prescrites par les articles R. 811 et R. 87 du Code électoral ; que les listes des électeurs admis à voter par correspondance communiquées aux électeurs plusieurs jours avant le scrutin comprenaient tous les électeurs qui, à la date de l'établissement de ces listes, avaient été effectivement admis ; qu'en l'absence de toute manoeuvre qui aurait pu résulter de l'envoi tardif de demandes destinées à fausser le résultat des élections, le sieur Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ensemble des votes émis par correspondance, mais seulement celle du seul vote émis par un électeur à qui les documents nécessaires ont été adressés la veille du scrutin, trop tard pour qu'il lui soit possible de remplir les formalités prescrites aux articles susrappelés ;

Considérant, enfin que les dispositions de l'article L. 80 du Code électoral relatives au malades, infirmes ou incurables en traitement ou en pension dans les établissements de soins ou d'assistance ne sont applicables qu'aux personnes hospitalisées hors de leur commune d'inscription et qui sont absentes de celle-ci le jour du vote ; que les pensionnaires de l'hôpital thermal de Bagnères-de-Luchon, électeurs dans cette commune, n'entraient pas dans cette catégorie mais dans celle définie à l'article L. 81 où sont visés les malades, infirmes et incurables qui, en raison de leur état de santé ou de leur condition physique, sont dans l'impossibilité de se déplacer le jour du scrutin ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 81 que leur demande devait être accompagnée notamment d'un certificat médical établissant l'incapacité où ils se trouvaient de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin ; qu'il n'est pas contesté que les demandes présentées par les pensionnaires de l'hôpital n'étaient pas accompagnées de ce certificat à l'absence duquel il ne pouvait être valablement suppléé par une attestation du directeur de l'hôpital justifiant de leur présence dans l'établissement ; qu'il ressort de la liste d'émargement que sur les vingt et un pensionnaires de l'hôpital qui ont manifesté leur intention de voter par correspondance, dix-neuf seulement ont pris part au vote ; que, par suite, il y a lieu d'annuler de ce chef non pas vingt et un comme l'a tait à tort le Tribunal administratif, mais seulement dix-neuf suffrages ;

Sur les inscriptions sur la liste électorale :
Considérant que, par un jugement en date du 10 mars 1965, du Tribunal d'instance de Saint-Gaudens, quarante-deux personnes ont été inscrites sur la liste électorale ; que le bureau électoral les a, à bon droit, comme il y était tenu, admis à participer au scrutin ;
Mais considérant que, postérieurement aux opérations électorales, la Cour de cassation a annulé ce jugement et le juge de renvoi a, le 22 février 1966, refusé l'inscription des quarante-deux électeurs en question parmi lesquels trente-six avaient pris part au vote ; que, dans ces conditions, et en l'absence de toute manoeuvre qui eût pu entacher d'irrégularité l'ensemble de l'élection, il y a lieu d'annuler trente-six suffrages ;
Sur les émargements :
Considérant qu'il est constant que les opérations de dépouillement ont tait apparaître que le total des suffrages exprimés était de 2.311 alors que le nombre des émargements n'était que de 2.289 ; que, quelle que soit l'origine de l'erreur ainsi constatée, il y a lieu d'annuler les vingt-deux suffrages en excédent et, en l'absence de toute preuve de fraude, ces vingt-deux suffrages seulement ;
Sans le secret du vote :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'aucune pression ait été exercée sur les électeurs originaires d'Afrique du Nord inscrits sur les listes électorales ;
Sans le recours incident :
Considérant que la voie du recours incident n'est pas ouverte en matière électorale ;

Sur le résultat du scrutin :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que soixante-dix-huit suffrages doivent être annulés et déduits tant du nombre des suffrages exprimés que de celui des voix obtenues par les candidats proclamés élus ; que le nombre des suffrages exprimés doit, dès lors, être ramené de 2.311 à 2.233 et la majorité absolue se trouve fixée à 1117 voix ; que les sieurs Y... et X... n'obtiennent plus que respectivement 1112 et 1078 voix ; que c'est à bon droit que le Tribunal administratif a annulé l'élection du sieur X... ; qu'il y a lieu d'annuler l'élection du sieur Y... ; ... Annulation de l'élection du sieur Y... ; réformation du jugement dans ce sens ; rejet de la requête du sieur X..., du recours incident et du surplus des conclusions du sieur Z... .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67171;67437
Date de la décision : 29/11/1967
Sens de l'arrêt : Annulation de l'élection
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-05-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - VOTE PAR CORRESPONDANCE -Bénéficiaires - Malades hospitalisés dans leur propre commune - Envoi tardif des documents.

28-04-05-02 Application aux pensionnaires d'un hôpital, électeurs dans la commune où se trouve cet hôpital, de l'article L. 81 et non de l'article L. 80 : leurs demandes de votes par correspondance doivent être accompagnées d'un certificat médical établissant l'incapacité où ils se trouvent de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin, et non pas seulement d'une attestation du directeur de l'hôpital justifiant de leur présence dans l'établissement. Annulation d'un vote par correspondance émis par un électeur à qui les documents nécessaires ont été adressés trop tard [la veille du scrutin], pour qu'il soit possible de remplir les formalités prescrites aux articles R.83 et R.87 du code électoral.


Références :

Code électoral L81, R811, L80, R81


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1967, n° 67171;67437
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cabannes
Rapporteur public ?: Mme Questiaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:67171.19671129
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