REQUETE du sieur A... Jean , tendant à l'annulation d'un jugement du 13 juillet 1965 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1964 par lequel le Préfet l'Ille-et-Vilaine lui a refusé l'autorisation d'exploiter une superficie de 3 hectares 48 ares 90 centiares louée aux époux X..., ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté ;
Vu le Code rural ; l'arrêté du ministre de l'Agriculture en date du 27 décembre à l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code générai des impôts ;
CONSIDERANT que, par un arrêté en date du 16 juillet 1964, le Préfet d'ILLe-et-Vilaine a refusé au sieur A... l'autorisation d'exploiter une superficie de 3 hectares, 48 ares 90 centiares, louée au sieur Y... ; qu'il s'est fondé, pour rejeter la demande dont il était saisi, sur la circonstance qu'à la suite de la reprise réalisée par le sieur Z... le 23 avril 1964, la reprise sollicitée par le sieur A... ferait perdre son unité économique à l'exploitation du sieur
Y...
;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-1° du Code rural, dans la nouvelle rédaction que lui a donnée la loi du 8 août 1962, complété en ce qui concerne le département d'Ille-et-Vilaine par l'arrêté du ministre de l'Agriculture en date du 27 décembre 1963, toutes les opérations de cumuls ou de réunions d'exploitations sont soumises, dans le département d'llle-et-Vilaine, à l'autorisation préalable du préfet, après avis de la Commission départementale prévue par l'article 188-2° du code précité ; qu'aux termes de l'article 188-5° de ce code "l'autorisation prévue par l'article 188-1° doit être demandée au préfet suivant les modalités prescrites par décret ; - la commission examine cette demande en tenant compte de la nature de l'activité professionnelle du requérant, de sa situation familiale, de la superficie pour laquelle l'autorisation est sollicitée et de la situation des biens qui font l'objet de la demande ; - elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande... ; la commission adresse son avis au préfet qui doit, dans les deux mois, avoir statué sur la demande par décision motivée et avoir notifié celle-ci à l'intéressé ; à défaut de réponse dans le délai ci-dessus fixé, la demande est réputée acceptée..." ;
Considérant qu'il appartenait au Préfet, à la suite du jugement rendu par le Tribunal administratif de Rennes le 5 mars 1964 et devenu définitif par l'arrêt rendu le 8 juin 1966 par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, jugement qui annulait ses décisions des 7 mai et 22 août 1963, de procéder à une nouvelle instruction des demandes présentées par les sieurs Z... et A... et d'écarter l'une d'entre elles, sur la base de la nouvelle réglementation en vigueur et en tenant compte notamment des critères énumérés à l'article 188-5° précité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 23 avril 1964, le sieur Z... s'est installé sur les terres qu'il louait antérieurement au sieur Y..., sans que sa demande ait été examinée et instruite conformément à l'article 188-5° du Code rural ; que l'administration, qui n'a pas appliqué, postérieurement à la reprise effectuée par le sieur Z..., les dispositions de l'article 188-7° du code prévoyant la mise en demeure de l'auteur de la réunion ou du cumul irrégulier ou interdit, ne saurait être regardée comme ayant accordé, du fait de son abstention, l'autorisation préalable requise par la loi ; que le sieur Z... ne saurait davantage se prévaloir de l'autorisation implicite prévue par l'article 188-5° du Code, ladite autorisation restant subordonnée à l'avis de la Commission départementale, dont il est constant qu'il n'a pas été sollicité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la reprise effectuée par le sieur Z... le 23 avril 1964 est irrégulière ; que, par suite, en se fondant sur cette reprise qu'il avait à tort tolérée pour rejeter par son arrêté en date du 16 juillet 1964 la demande du sieur A..., le préfet a commis une erreur de droit ; que le sieur A... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a refusé d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Sur les dépens de première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les dépens exposés en première instance à la charge de l'Etat ; ... Annulation du jugement et de l'arrêté ; dépens de première instance et d'appel mis à la charge de l'Etat .