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01/12/1967 | FRANCE | N°67957

France | France, Conseil d'État, 01 décembre 1967, 67957


REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 21 mai 1965 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes d'annulation pour excès de pouvoir : 1° de l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 30 mai 1961 le révoquant de ses fonctions de brigadier des compagnies républicaines de sécurité avec suspension de ses droits à pension et 2° de l'arrêté du préfet du département d'Oran du 20 juin 1961, interdisant le séjour du requérant dans ce département et s'est abstenu de statuer sur sa réclamation, tendant à l'annulation pour excès de pouvoi

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REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 21 mai 1965 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes d'annulation pour excès de pouvoir : 1° de l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 30 mai 1961 le révoquant de ses fonctions de brigadier des compagnies républicaines de sécurité avec suspension de ses droits à pension et 2° de l'arrêté du préfet du département d'Oran du 20 juin 1961, interdisant le séjour du requérant dans ce département et s'est abstenu de statuer sur sa réclamation, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Préfet de police d'Oran du 26 avril 1961 le suspendant de ses fonctions de brigadier des compagnies républicaines de sécurité, ensemble à l'annulation de l'arrêté ministériel, de la décision et de l'arrêté préfectoraux susmentionnés ;
Vu la loi du 19 octobre 1946 ; la loi du 28 septembre 1948 modifiée par l'ordonnance du 18 août 1960 ; les décrets des 24 novembre 1953, 20 janvier 1955 et 8 mars 1957 ; les décrets des 25 mai 1955 et 26 mars 1959 ; les décrets des 4 juin 1957 et 10 décembre 1958 ; la loi du 16 mars 1956 ; le décret du 17 mars 1956 ; les décrets des 16 décembre 1958 et 20 février 1960 ; les décrets du 4 mars 1961 ; l'arrêté et la directive du délégué général du gouvernement en Algérie en date du 21 mars 1961 ; la loi du 18 juin 1966 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 le Code général des impôts ;

En ce qui concerne la décision portant suspension du requérant, prise par le Préfet de police d'Oran le 26 avril 1961 :
Considérant que le Tribunal administratif de Toulouse s'est abstenu de statuer sur les conclusions de la demande que le sieur X... avait introduite le 22 juin 1961 devant le TriBunal administratif d'Oran contre la décision susmentionnée; que le jugement attaqué doit dès lors être annulé sur ce point ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer pour être statué immédiatement sur les conclusions dont s'agit ;
Sur la compétence du signataire de la décision attaquée :
Considérant que le Préfet de police d'Oran, qui avait autorité, en vertu de la directive du délégué général du gouvernement en Algérie en date du mars 1961, sur le centre administratif et technique interdépartemental d'Oran, serait compétent pour prononcer la suspension des personnels des compagnies républicaines de sécurité mises à sa disposition ;
Sur la légalité de la décision susmentionnée :
Considérant que la suspension d'un fonctionnaire, qui n'a pas de caractère disciplinaire, n'a à être précédée, ni de la communication des griefs, ni de la consultation du Conseil de discipline ; que la décision attaquée, que l'administration n'était d'ailleurs pas tenue de motiver, mentionne les faits en raison desquels elle a été prise ; que ces faits, dont l'exactitude matérielle est établie, étaient de nature à justifier l'ouverture d'une action disciplinaire contre le requérant ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que le sieur X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision précitée ;

En ce qui concerne l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 30 mai 1961 portant révocation du requérant avec suspension de ses droits à pension :
Considérant que l'article 2, 2e alinéa de la loi du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police dispose que : "toute cessation concertée du service, tout acte collectif a d'indiscipline caractérisée pourra être sanctionné en dehors des garanties disciplinaires" ; qu'aux termes de l'article 20 du décret du 25 mai 1955, portant règlement d'administration publique fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires de la sûreté nationale, au nombre desquels figurent les fonctionnaires qui appartiennent au corps des gardiens de la paix : "le ministre de l'Intérieur peut, sans consultation du Conseil de discipline, prononcer l'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 18 ci-dessus dans les cas suivants : 2° acte collectif d'indiscipline caractérisée" ; que parmi les sanctions disciplinaires énumérées à l'article 18 du décret précité figure la révocation avec suspension des droits à pension ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 23 avril 1961, une partie de l'effectif de la Compagnie républicaine de sécurité n° 195 qui venait d'être transférée d'Oran à Tlemcen a refusé d'exécuter la mission dont elle était chargée ; que ce mouvement collectif d'indiscipline a été précédé d'une démarche que trois brigadiers-chefs du corps des gardiens de la paix affectés à cette unité et le brigadier X... ont faite auprès du Commandant de groupe, pour lui notifier leur refus, ainsi que celui des autres membres du personnel de la compagnie dont ils se présentaient comme les mandataires, d'obéir aux ordres reçus ; qu'eu égard à l'objet de cette démarche, la qualité de délégué syndical du sieur X... ne pouvait justifier qu'il s'y associât sans participer par là-même à l'acte collectif d'indiscipline caractérisée qu'elle constituait; qu'une enquête administrative a, de plus, permis d'établir que le sieur X... avait, par son comportement antérieur, contribué au déclenchement du mouvement collectif d'indiscipline dont s'agit ; qu'en raison de l'ensemble de ces faits, le requérant tombait sous le coup des dispositions ci-dessus rappelées ; que, dès lors, en prononçant contre lui, sans consultation du Conseil de discipline, la peine de la révocation avec suspension des droits à pension, le ministre de l'Intérieur n'a commis aucun excès de pouvoir ;
En ce qui concerne l'arrêté du préfet, inspecteur général pour la région d'Oran, du 20 juin 1961, prononçant l'interdiction de séjour du sieur X... dans le département d'Oran ;

Sur la compétence du signataire dudit arrêté :
Considérant que, par arrêté du 7 mars 1960, le délégué général du gouvernement en Algérie avait délégué aux préfets des départements d'Algérie les pouvoirs qu'il tenait, en matière d'interdiction de séjour, dans lesdits départements, de l'article 1er-6° du décret du 17 mars 1956 ; que, lors de l'institution, par décret du 4 mars 1961, de Préfets de Police à Alger et à Oran, il a maintenu cette délégation en ce qui concerne les départements d'Alger et d'Oran, par instruction du 21 mars 1961, aux préfets, inspecteurs généraux régionaux; qu'ainsi le préfet, inspecteur général pour la région d'Oran était compétent, en tant que préfet du département d'Oran, pour prendre la mesure d'interdiction de séjour attaquée ;
Sur la légalité de l'arrêté précité :
Considérant que la circonstance que le sieur X... se trouvait déjà sous le coup d'une assignation à résidence dans un centre d'hébergement ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que l'autorité de police, après avoir mis un terme à son assignation à résidence, prononçât à son encontre une mesure d'interdiction de séjour; que l'insubordination dont il avait fait preuve en tant qu'agent chargé du maintien de l'ordre n'était pas un motif étranger au champ d'application de l'article 1er-60 du décret du 17 mars 1956, qui habilitait cette autorité à interdire de séjour ceux dont la présence était de nature à entraver, de quelque manière que ce fût, l'action des pouvoirs publics ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'Intérieur en date du 30 mai 1961 et de l'arrêté du préfet, inspecteur général pour la région d'Oran en date du 20 juin 1961 susvisés ; ... Annulation du jugement en tant qu'il omet de statuer sur les conclusions de la demande du sieur X... tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet de police d'Oran ; rejet des conclusions de la demande du sieur X... ; rejet du surplus des conclusions de sa requête dépens exposés devant le Conseil d'Etat mis à sa charge .


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT SYNDICAL - Etendue et limites - Brigadier de Compagnie républicaine de sécurité.

36-07-09 La qualité de délégué syndical de l'intéressé ne lui permettait pas de s'associer à un acte collectif d'indiscipline : en l'espèce à une démarche auprès du commandant de groupe pour lui notifier le refus du personnel d'obéir aux ordres reçus.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE ET PROCEDURE PENALE - Consultation.

36-09-06 Personnels de la Sûreté nationale. Consultation du Conseil de discipline non exigée en cas d'acte collectif d'indiscipline caractérisée.


Références :

Décret du 25 mai 1955 art. 20, art. 18
Décret du 17 mars 1956
Décret du 04 mars 1961
Loi du 28 septembre 1948


Publications
Proposition de citation: CE, 01 déc. 1967, n° 67957
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Teissier du Cros
Rapporteur public ?: M. Bertrand

Origine de la décision
Date de la décision : 01/12/1967
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67957
Numéro NOR : CETATEXT000007639101 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1967-12-01;67957 ?
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