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01/12/1967 | FRANCE | N°70389

France | France, Conseil d'État, 01 décembre 1967, 70389


REQUETE du sieur Nicolaï X... , tendant à l'annulation d'un jugement du 24 mai 1966 par lequel le Tribunal administratif de Nice, statuant sur la protestation formée par le sieur Y... Charles contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 20 mars 1966 pour la désignation d'un membre du Conseil municipal de Saint-André-de-Cotone, a annulé son élection ;
Vu le Code électoral ; le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT que, pour annuler les opérations électorales qui ont eu lieu le

20 mars 1966 dans la commune de Saint-André-de-Cotone pour la désignation d'...

REQUETE du sieur Nicolaï X... , tendant à l'annulation d'un jugement du 24 mai 1966 par lequel le Tribunal administratif de Nice, statuant sur la protestation formée par le sieur Y... Charles contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 20 mars 1966 pour la désignation d'un membre du Conseil municipal de Saint-André-de-Cotone, a annulé son élection ;
Vu le Code électoral ; le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT que, pour annuler les opérations électorales qui ont eu lieu le 20 mars 1966 dans la commune de Saint-André-de-Cotone pour la désignation d'un membre du Conseil municipal, le Tribunal administratif de Nice s'est fondé, d'une part, sur ce que la proportion des électeurs ayant utilisé la procédure du vote par correspondance était anormalement élevée par rapport au nombre des suffrages exprimés et, d'autre part, sur ce qu'en l'état du dossier, la validité de 118 votes par correspondance déclarés irréguliers par le Président du bureau de vote n'avait pu être vérifiée ;
Considérant, d'une part, que la circonstance qu'un nombre important d'électeurs utilise la procédure du vote par correspondance ne constitue pas à elle seule une irrégularité de nature à vicier la sincérité d'un scrutin et à en entraîner l'annulation ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les 118 plis de vote par correspondance déclarés irréguliers par le Président du bureau de vote ont été déposés le même jour à la même heure dans un bureau de poste de Marseille et portent des numéros de recommandation qui se suivent ; que ces suffrages ne peuvent être regardés comme l'oeuvre personnelle des électeurs auxquels ils ont été attribuée ; qu'ils ont, par suite, été à juste titre déclarés irréguliers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur les motifs rappelés ci-dessus pour annuler l'élection du sieur Z... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble des opérations électorales par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par le sieur Y... dans sa protestation devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur les griefs relatifs à la composition du bureau de vote et au comportement de ses membres ;
Considérant, en premier lieu, que si le sieur Y... soutient que la présidence du bureau de vote a été irrégulièrement attribuée au cinquième conseiller municipal dans l'ordre du tableau, il résulte des termes mêmes d'un mémoire produit par le protestataire devant le Conseil d'Etat que les quatre premiers conseillers s'étaient récusés ; que, dès lors, le grief doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que trois membres du bureau de vote aient été des cousins du sieur Z..., candidat et lui-même secrétaire du bureau de vote, ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation des opérations électorales ;
Considérant, enfin, que le protestataire n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles le sieur Z... aurait procédé irrégulièrement au dépouillement des votes par correspondance et selon lesquelles le président du bureau de vote aurait gardé par devers lui les clefs de l'urne pendant toute la durée du scrutin ;
Sur le grief relatif à la liste électorale :
Considérant que la circonstance que la liste électorale ne comportait pas l'adresse exacte des électeurs mais seulement la mention de leur commune de résidence n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté atteinte à la sincérité du scrutin ; que le grief susénoncé doit donc être écarté ;
Sur les griefs relatifs aux votes par correspondance :
Considérant, tout d'abord que, contrairement aux allégations du sieur Y..., la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance a été régulièrement affichée et comportait les adresses exactes desdits électeurs ; qu'il n'y avait pas lieu d'y faire figurer les motifs du rejet de certaines demandes ;
Considérant, ensuite, que, si douze votes par correspondance ont été postés le même jour à Saint-André-de-Cotone et portent des numéros de recommandation qui se suivent, ce fait n'a rien d'anormal dans une petite commune où les seuls envois recommandés la veille d'un scrutin peuvent être ceux du vote ; que, si des votes ont été expédiés par groupes de cinq, sept oui huit de différents bureaux de poste de Cannes, Antibes, Marseille, Paris, Boulogne, Suresnes et Saint-Cloud, de tels envois ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme massifs ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de considérer que les suffrages dont s'agit ne sont pas l'oeuvre personnelle des électeurs auxquels ils ont été attribués et de les déclarer irréguliers ;

Considérant, il est vrai, qu'il résulte de l'instruction que certains électeurs ont été admis à voter par correspondance dans des conditions irrégulières ; qu'un électeur appartenant à la catégorie "malades" n'a pas fourni de certificat médical à l'appui de sa demande et que quarante-deux électeurs ont fourni des certificats médicaux falsifiés, frauduleux ou imprécis ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler quarante-trois suffrages et de les déduire du nombre des voix obtenues par le sieur Z... ; que, d'autre part, vingt-huit électeurs qui avaient présenté en temps utile des demandes de vote par correspondance accompagnées des pièces justificatives nécessaires ont été irrégulièrement écartés du vote par correspondance; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ajouter vingt-huit suffrages au nombre des suffrages exprimés ainsi qu'au nombre des voix obtenues par le candidat opposé au sieur Z...;
Mais considérant qu'après ces deux opérations, le sieur Z... conserve la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix supérieur au quart des électeurs inscrits ; que, par suite, aucun des griefs relatifs aux irrégularités ayant affecté les votes par correspondance n'est de nature à entraîner l'annulation des opérations électorales ;
Sur le grief relatif au nombre des conseillers forains:
Considérant que le sieur Z..., compte tenu de la durée et des conditions de ses séjours à Saint-André-de-Cotone, ne peut être regardé comme ne résidant pas dans cette commune au sens des dispositions de l'article 228 du Code électoral ; que, par suite, le grief tiré de ce que le maintien de son élection porterait le nombre des conseillers forains au-delà du maximum autorisé par la loi doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé son élection ; ... Annulation du jugement ; rejet de la protestation présentée par le sieur Y... au Tribunal administratif de Nice ; validation de l'élection du sieur Z... en qualité de Conseiller municipal de Saint-André-de-Cotone .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70389
Date de la décision : 01/12/1967
Sens de l'arrêt : Annulation élection validée
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BUREAU DE VOTE - Composition - Parents du candidat.

28-04-05-01-01 La circonstance que trois membres du bureau de vote aient été cousins du candidat dont l'élection est contestée, lequel remplissait lui-même les fonctions de secrétaire du bureau de vote ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation des opérations électorales.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - VOTE PAR CORRESPONDANCE - Envois massifs de plis dans un même bureau de poste.

28-04-05-02 Dépôt le même jour à la même heure, dans un bureau de poste de Marseille de 118 plis de vote par correspondance dont les numéros d'enregistrement se suivent : suffrages ne pouvant être regardés comme l'oeuvre personnelle des électeurs auxquels il ont été attribués, et déclarés à bon droit irréguliers. A l'inverse le fait que douze votes par correspondance ont été postés le même jour avec des numéros qui se suivent dans une petite commune, n'a rien d'anormal : suffrages regardés comme réguliers.


Références :

Code électoral 228


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1967, n° 70389
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Grévisse

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:70389.19671201
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