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06/12/1967 | FRANCE | N°65325

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 06 décembre 1967, 65325


REQUETE de la Société X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 16 décembre 1964 par lequel le Tribunal administratif de ... a validé le titre de perception émis à l'encontre de la société R... au titre des taxes sur le chiffre d'affaires pour les années 1957 à 1960 ;
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 92 du Code général des impôts sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ... les profits perçus par les inventeurs au ti

tre ... de la cession ou concession de marque de fabrique ...
Considérant qu...

REQUETE de la Société X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 16 décembre 1964 par lequel le Tribunal administratif de ... a validé le titre de perception émis à l'encontre de la société R... au titre des taxes sur le chiffre d'affaires pour les années 1957 à 1960 ;
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 92 du Code général des impôts sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ... les profits perçus par les inventeurs au titre ... de la cession ou concession de marque de fabrique ...
Considérant qu'aux termes du contrat passé le 10 juin 1953, la Société X... international a accordé à la société P..., le droit d'utiliser la marque X... dans son nom commercial ; qu'il était précisé au contrat que d'autres sociétés françaises en particulier les fabricants de produits "X...", étaient autorisées à vendre lesdits produits sous la marque X..., sans recourir à l'intermédiaire de la Société X... France ; que la Société X... France pouvait vendre des produits de même nature en provenance de n'importe quel autre fabricant et que la Société X, France s'interdisait d'employer des termes pouvant permettre à ses clients de XXXX qu'elle fabriquait des produits "X..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces clauses que la Société X... France n'a pas bénéficié de la concession d'une marque de fabrique mais de la location du droit d'utiliser un nom commercial; que cette dernière opération, non prévue à l'article 92 susreproduit du Code général des impôts, présente un caractère commercial; que dès lors, c'est à bon droit que la Société américaine "X... international..." a été assujettie à la taxe sur les prestations de services à raison des redevances perçues à ce titre de la Société X... France ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1756 du Code général des impôts applicable à la date des impositions contestées toutes autres contraventions sont punies d'une amende fiscale égale à une fois et demi le montant des droits ; que l'application de cette pénalité n'est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi du contribuable ; que la société n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle n'en était pas redevable ;... Rejet .
RECOURS du ministre de l'Economie et des Finances, tendant à l'annulation d'un jugement du 10 novembre 1965, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a accordé à la dame veuve Delage décharge de la contribution des patentes à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1962 et 1963 dans les rôles de la ville de Poitiers ;

Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 1454 du Code général des impôts : ne sont pas assujettis à la patente ... 60 bis-1 les personnes qui louent en meublé une partie de leur logement principal à des étudiants, sous réserve : - que l'habitation du contribuable soit située sur le territoire d'une localité dans laquelle la taxe de compensation sur les locaux inoccupés ou insuffisamment occupés est applicable que les pièces louées constituent, pour le locataire en garni, sa résidence principale ; - que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la dame Delage loue à des étudiants plusieurs pièces de la maison qui constitue son habitation principale à Poitiers ; que la double circonstance que certaines des pièces louées aient été aménagées à cet effet au prix de travaux importants et que la dame Delage n'utilisait pas antérieurement la totalité des pièces constituant sa demeure, ne doit pas avoir pour effet d'exclure lesdites pièces du champ d'application du texte précité ;
Considérant que la taxe de compensation sur les locaux inoccupés ou insuffisamment occupés était applicable à Poitiers pendant les années d'imposition ; qu'il n'est pas contesté que les pièces louées par la dame Delage constituent la résidence principale des étudiants qui en bénéficient; qu'enfin le prix de location des chambres, qui n'excède pas celui des prix homologués pour les maisons meublées, même s'il permet un bénéfice au propriétaire, doit être regardé, en l'espèce, comme raisonnable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la dame Delage remplissait les conditions requises par l'article 1454-6° bis précité ; que, dès lors, le ministre de l'Economie et des Finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a accordé à la dame Delage la décharge de la contribution des patentes à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Poitiers pour les années 1962 et 1963 ; ... Rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES. - QUESTIONS COMMUNES. - CHAMP D'APPLICATION DES T.C.A. - Redevances pour l'utilisation d'un nom commercial.


Références :

CGI 1756
CGI 92


Publications
Proposition de citation: CE, 06 déc. 1967, n° 65325
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rapporteur M. de Lacoste-Lareymondie
Rapporteur public ?: M. Dufour

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 06/12/1967
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65325
Numéro NOR : CETATEXT000007608306 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1967-12-06;65325 ?
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