1° REQUETES de l'Association régionale des cadres de la Sécurité sociale minière de la région nord, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de deux arrêtés du ministre du Travail du 2 août 1965 portant approbation des articles 13, 14, 21, 46 et 51 de deux règlements-types concernant respectivement le personnel administratif des sociétés de secours minières et celui de leurs unions ;
Vu le décret du 27 novembre 1946; le décret du 22 octobre 1947 ; le décret du 12 mai 1960 ; le décret du 22 octobre 1965 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code de la Sécurité sociale, notamment son article 59 ; le Code général des impôts ;
CONSIDERANT que les requêtes susvisées de l'Association régionale des cadres de la Sécurité sociale minière de la région Nord sont dirigées contre deux arrêtés ministériels en date du 2 août 1965 portant approbation de deux règlements-types concernant respectivement le personnel administratif des Caisses de secours minières et celui de leurs unions; que ces requêtes présentent à juger les mêmes questions qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; En ce qui concerne les articles 13 et 14 des deux règlements susvisés :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Sécurité sociale : "les agents de direction et les agents comptables des organismes de Sécurité sociale sont obligatoirement nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie annuellement par catégorie d'organismes et d'emplois dans les conditions prévues par arrêté" ; que sauf dérogation prévue par ledit article, "seules les personnes ayant la qualité d'ancien élève du Centre d'études supérieures de la Sécurité sociale et ayant occupé un emploi d'encadrement de direction ou d'agent comptable dans un organisme de Sécurité, sociale pendant une durée minimum fixée par arrêté" peuvent - et dans la proportion des cinq sixièmes - être inscrits sur la liste d'aptitude; qu'en l'absence de toute dérogation spéciale aux organismes de Sécurité sociale minière, il ne pouvait être dérogé aux principes ainsi posés ni dans les règlements-types établis pour les sociétés de secours minières ou pour leurs unions ni dans les arrêtés ministériels prévus dans la disposition susrappelée pour déterminer les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude ;
Considérant que, dans les articles 13 et 14 des règlements-types "du personnel administratif" des sociétés et des unions approuvés par arrêté du 2 août 1965, il est prévu que "sous réserve des dispositions prises en application du décret n° 60-452 du 12 mai 1960... ne peuvent participer aux épreuves de l'examen" prévu pour l'accès soit à un emploi de direction soit à un emploi d'agent comptable que les candidats qui justifient soit dans le premier cas d'une licence ou d'un diplôme équivalent soit dans le second cas d'un certificat de comptable agréé ou d'un diplôme équivalent ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du texte en question que, comme l'admet d'ailleurs le ministre, les conditions ainsi fixées pour l'accès aux emplois supérieurs des organismes de Sécurité sociale minière devaient se substituer, en ce qui concerne ces organismes, aux conditions définies au décret du 12 mai 1960 ; que, dès lors, ces dispositions ont été prises en violation des dispositions dudit décret et le ministre du Travail ne pouvait légalement les approuver ;
En ce qui concerne l'article 21 :
Considérant qu'en vertu des dispositions susrappelées de l'article 25 du décret du 12 mai 1960, toutes les personnes inscrites sur la liste d'aptitude spécialement prévue à cet effet peuvent être nommées aux emplois de direction et à ceux d'agent comptable ; que les dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article 21 des règlements-types qui ont prévu pour l'accès aux cadres supérieurs l'établissement d'un tableau d'avancement ont institué un système de recrutement différent de celui qui avait été défini par le décret du 12 mai 1960 qu'il n'appartenait ni aux auteurs des règlements-types ni au ministre d'établir ; que les dispositions critiquées de l'article 21 ne pouvaient, dès lors, en tant qu'elles concernaient J'avancement avec changement d'emploi des cadres supérieurs, être légalement approuvées par le ministre ;
Considérant, en revanche, que dans le cas des avances sans changement d'emploi, les dispositions de l'article 25 susrappelé ne sont pas applicables ; qu'ainsi l'association requérante ne peut utilement se prévaloir des prescriptions dudit article pour demander, sur ce point, l'annulation des arrêtés attaqués ;
En ce qui concerne les articles 46 et 51 :
Considérant, d'une part, que l'illégalité dont se trouve entaché l'article 21 alinéa 4 susvisé, en tant qu'il prévoit l'établissement d'un tableau d'avancement après consultation de la Commission nationale paritaire, n'implique pas nécessairement que toute intervention de cette commission soit illégale ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'annulation de l'alinéa 4 de l'article 21 des deux règlements-types doit entraîner, par voie de conséquence, celle de l'article 46 en tant qu'il prescrit que le licenciement d'un agent de direction ou d'un agent comptable ne peut être prononcé qu'après enquête et avis de ladite Commission paritaire, ni de l'article 51 en tant qu'il dispose que la rétrogradation ou la révocation de ces agents ne peut intervenir qu'après avis de cette commission ;
Considérant d'autre part, que le paragraphe II de l'article 19 du décret du 12 mai 1960 a été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 27 novembre 1964 ; que, dans ces conditions, à l'appui de ses recours dirigés contre les arrêtés ministériels susvisés, l'association requérante ne peut utilement invoquer les dispositions dudit paragraphe; qu'elle ne peut pas davantage se prévaloir de l'article 1er du décret du 22 octobre 1965 qui a remplacé par de nouvelles dispositions celles qui avaient été annulées par le Conseil d'Etat ; qu'en effet, ce décret n'était pas encore intervenu à la date où ont été pris les arrêtés attaqués ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre les articles 46 et 51 précités ne sauraient être accueillies ; ... Annulation des arrêtés en tant qu'ils portent approbation des articles 13 et 14 desdits règlements ainsi que des alinéas 2 et 4 de l'article 21, dans la mesure où ces alinéas concernent l'avancement de classe des agents de direction et des agents comptables avec changement d'emploi; rejet du surplus .