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08/12/1967 | FRANCE | N°43200

France | France, Conseil d'État, 08 décembre 1967, 43200


Recours du ministre des Finances et des Affaires économiques, tendant à l'annulation d'un jugement du 7 mai 1957 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé un titre de perception émis le 24 juin 1955 à l'encontre du sieur X..., fromager à Annecy pour avoir paiement de redevances de péréquation et rendu exécutoire le 8 juillet 1955 par le Préfet de la Haute-Savoie ;
Vu la loi du 13 mars 1942 modifiée ; la loi du 25 juillet 1953 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée en première instance pa

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Recours du ministre des Finances et des Affaires économiques, tendant à l'annulation d'un jugement du 7 mai 1957 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé un titre de perception émis le 24 juin 1955 à l'encontre du sieur X..., fromager à Annecy pour avoir paiement de redevances de péréquation et rendu exécutoire le 8 juillet 1955 par le Préfet de la Haute-Savoie ;
Vu la loi du 13 mars 1942 modifiée ; la loi du 25 juillet 1953 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée en première instance par le ministre des Finances et tirée de la violation des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 mars 1942 modifiée par l'article 42 de la loi du 24 mai 1951 :
CONSIDERANT que si l'article 3 de la loi du 13 mars 1942, relative au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, modifiée par l'article 42 de la loi du 24 mai 1951 et qui fixe les règles de l'opposition à poursuites et de l'opposition à état exécutoire prévoit que le tribunal statue exclusivement au vu de justifications soumises au trésorie-payeur général et les opposants ne sont admis ni à soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites au trésorier-payeur général, ni à invoquer les circonstances de fait autres que celles déjà exposées à ce comptable, cette disposition, qui a pour objet d'interdire à la juridiction saisie par le débiteur de tenir compte de pièces justificatives ou de circonstances de fait qui n'auraient pas été soumises à l'appréciation du trésorier-payeur général ne saurait avoir pour effet, contrairement à ce que soutient le ministre des Finances, de rendre irrecevables les moyens de droit invoqués par le débiteur au soutien de l'action engagée par lui devant ladite juridiction, lorsque ces moyens n'ont pas été préalablement soulevés dans la réclamation adressée au trésorier-payeur général ; que, par suite, le sieur X... était recevable à faire valoir, pour la première fois devant le Tribunal administratif, que les dispositions de la loi du 25 juillet 1953 étaient inapplicables au recouvrement des redevances de péréquation instituées par les arrêtés interministériels intervenus de 1945 à 1949 pour fixer les prix limites des produits laitiers et que l'abrogation desdits arrêtés faisait obstacle au recouvrement desdites redevances ; qu'il sait de là que le ministre des Finances n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Grenoble a méconnu les dispositions précitées de la loi du 13 mars 1942 en n'écartant pas comme irrecevable le moyen susanalysé ;

En ce qui concerne l'application des dispositions de la loi du 25 juillet 1953 au recouvrement des redevances de péréquations instituées par les arrêtés interministériels des 19 août 1945, 29 juillet 1946, 1er octobre 1946, 12 septembre 1947 et 29 septembre 1948 :
Considérant que si, en vertu de l'article 7, 2e alinéa de la loi du 25 juillet 1953, le recouvrement des taxes parafiscales et assimilées dont l'assiette n'est pas commune avec des impôts d'Etat et qui sont perçues pour le compte des services administratifs de l'Etat est assuré dans les conditions prévues par la loi du 13 mars 1942 relative en recouvrement des créances de l'Etat étrangère à l'impôt et au domaine, l'article 5 de la même loi dispose que la liste des taxes parafiscales fait l'objet d'un état annexé à la loi de finances ; que la loi du 31 décembre 1953, portant loi de finances pour 1954, ne mentionne pas dans cet état les redevances de péréquation sur produits laitiers instituées par les arrêtés interministériels des 19 août 1945, 29 juillet 1946, 1er octobre 1946, 12 septembre 1947 et 29 septembre 1948 ; que, dès lors, lesdites redevances ne sauraient être regardées comme des taxes parafiscales au sens de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1953 ; que leur recouvrement ne pouvait pas, par suite, être légalement assuré selon les modalités prévues par l'article 7 de ladite loi ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a annulé le titre de perception émis à l'encontre du sieur X... le 24 juin 1955 pour avoir paiement desdites redevances ; ... Rejet du recours ; remboursement au sieur X... des frais de timbre exposés par lui devant le Conseil d'Etat .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43200
Date de la décision : 08/12/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - GENERALITES. - TAXES OU REDEVANCES [CRITERE DE DISTINCTION ET CONSEQUENCES]. - Redevance de péréquation sur les produits laitiers - Nature juridique - Conséquence à l'égard des modalités de recouvrement.


Références :

LOI du 25 juillet 1953 art. 7 AL. 2
LOI du 31 décembre 1953 finances
LOI du 13 mars 1942 art. 3
LOI du 24 mai 1951 art. 42
LOI du 25 juillet 1953 art. 5

CONF. Conseil d'Etat 1967-02-08 n. 65416 ministre des finances c/ société technique d'entreprise chimique

[S.T.E.C.]



Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1967, n° 43200
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rapporteur Mme Latournerie
Rapporteur public ?: M. Schmeltz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:43200.19671208
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