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08/12/1967 | FRANCE | N°65902

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 08 décembre 1967, 65902


REQUETE en opposition présentée par le sieur X..., tendant à ce que soit déclarée non avenue la décision du Conseil d'Etat en date du 7 décembre 1964, par laquelle il a validé à concurrence de 445.163,07 F un titre de perception notifié au requérant le 18 mai 1954 pour avoir paiement de droits et pénalités en matière de taxes sur le chiffre d'affaires pour la période du 1er avril 1951 au 31 mars 1954 ;
Vu la loi du 28 décembre 1959 n° 59-1472 ; le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur la recevabilité d

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REQUETE en opposition présentée par le sieur X..., tendant à ce que soit déclarée non avenue la décision du Conseil d'Etat en date du 7 décembre 1964, par laquelle il a validé à concurrence de 445.163,07 F un titre de perception notifié au requérant le 18 mai 1954 pour avoir paiement de droits et pénalités en matière de taxes sur le chiffre d'affaires pour la période du 1er avril 1951 au 31 mars 1954 ;
Vu la loi du 28 décembre 1959 n° 59-1472 ; le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur la recevabilité des conclusions du Secrétaire d'Etat aux Finances dirigées contre le jugement en date du 29 avril 1960 :
CONSIDERANT que le droit de former un recours contre une décision juridictionnelle est fixé définitivement au jour où cette décision est rendue; que les délais de ce recours sont, à la différence des formes dans lesquelles il doit être instruit et jugé, des éléments constitutifs du droit dont s'agit; que par suite, lors du passage d'une législation à une autre, les délais de recours continuent, à moins qu'une disposition expresse y fasse obstacle, à être régis par les textes en vigueur à la date où est intervenue la décision susceptible d'être attaquée ; que s'il résulte de l'article 104 de la loi du 28 décembre 1959 que les dispositions de l'article 96, paragraphe IV à VI, qui impartit à l'administration de nouveaux délais de recours contre les jugements rendus par les Tribunaux administratifs en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont entrées en vigueur le 16 septembre 1960, cette prescription, dont l'objet est de fixer l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions à une date postérieure à celle qui eut résulté de l'application du droit commun en la matière, ne saurait être regardée comme dérogeant au principe sus-énoncé ; qu'il suit de là que les délais de recours contre les jugements des Tribunaux administratifs intervenus en matière de taxes sur le chiffre d'affaires antérieurement au 16 septembre 1960 demeurent régis par l'article 1852 du Code général des impôts, tel qu'il était rédigé avant l'entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 1959 ; qu'en vertu de ces dispositions, le ministre devait former soli recours dans le délai de 2 mois à compter de la date de l'arrivée du dossier au ministère, lorsque le jugement ne lui avait pas été antérieurement signifié ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement en date du 29 avril 1960 du Tribunal administratif de Lyon, rendu sur opposition du sieur X... à un titre de perception, n'a pas fait l'objet d'une signification au ministre ; que si l'intéressé soutient que ledit jugement aurait été porté à la connaissance du ministre quelques semaines après qu'il eut été prononcé, cette allégation n'est corroborée par aucune pièce du dossier; qu'au contraire, le ministre établit que le dossier contenant le jugement a été adressé par le Directeur des impôts du département du Rhône le 1er juillet 1961 à la direction générale où il est parvenu le 5 juillet 1961 ; qu'ainsi le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que le recours du Secrétaire d'Etat enregistré au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 21 juillet 1961 était tardif ;

Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur X... exploite les "Guides Pratiques" des villes de France dont il est l'auteur, en assurant pour le compte d'éditeurs, mutuelles diverses et associations de police, l'édition et la diffusion de ces guides ; que cette activité ne saurait être regardée dans son ensemble ou en partie comme étant celle d'un courtier, dès lors que l'intéressé réalise, sous sa seule responsabilité, la rédaction de cette publication, l'insertion de la publicité dont il recherche et souscrit les contrats, ainsi que la mise en page de l'ouvrage ; qu'il traite lui-même avec les courtiers, dont il contrôle le travail et assure la rémunération sur la part de recettes que lui ristournent les associations précitées ; que l'ensemble des activités susdéfinies constitue, nonobstant le fait que la rémunération des courtiers soit assurée sur un compte postal spécial, des actes d'agents d'affaires de nature commerciale, visés par l'article 632 du Code de commerce et sont passibles des taxes sur le chiffre d'affaires sur la totalité des recettes brutes effectuées au cours de la période ayant donné lieu aux impositions litigieuses, qu'ainsi le Secrétaire d'Etat aux Finances était fondé à soutenir que le Tribunal administratif avait à tort, par les jugements attaqués, établi une distinction entre les différentes activités du sieur Y... et n'avait validé que partiellement le titre de perception auquel l'intéressé avait fait opposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que, par sa décision susvisée en date du 7 décembre 1964, le Conseil d'Etat après avoir annulé le jugement en date du 29 avril 1960 du Tribunal administratif de Lyon, ainsi que celui du 2 juin 1961 en tant qu'il n'avait validé le titre de perception litigieux qu'à concurrence de 79.065,97 F a validé ledit titre à concurrence de la somme totale de 445.163,07 F ; que dès lors, la requête en opposition susvisée du sieur X... ne saurait être accueillie et son recours incident doit être rejeté ;... Rejet de la requête et du recours incident .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES. - QUESTIONS COMMUNES. - CHAMP D'APPLICATION DES T.C.A. - Activités imposables - Agent d'affaires - Editions et diffusion de guides pratiques - Assujettissement à la T.P.S.


Références :

CGI 1852
Code de commerce 632
LOI 59-1472 du 28 décembre 1959 art. 104
LOI 59-1472 du 28 décembre 1959 art. 96 PAR. IV à VI


Publications
Proposition de citation: CE, 08 déc. 1967, n° 65902
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rapporteur M. Perrin
Rapporteur public ?: M. Schmeltz

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 08/12/1967
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65902
Numéro NOR : CETATEXT000007608308 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1967-12-08;65902 ?
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