Requête du sieur X ..., tendant à l'annulation d'un jugement du 8 février par lequel le Tribunal administratif de ... a rejeté ses demandes en décharge de l'impôt sur le revenu des personnes physiques taxe proportionnelle, surtaxe progressive, taxe complémentaire et impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre des années 1956 à 1960 ;
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
CONSIDERANT que devant le Tribunal administratif de ..., le sieur X... a demandé la décharge des impositions contestées en se fondant notamment sur ce que lesdites impositions auraient été établies par un fonctionnaire incompétent; que le Tribunal administratif n'a pas répondu au moyen dont s'agit ; que, par suite, le sieur X... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motifs et à en demander l'annulation ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu de l'évoquer pour y être statué immédiatement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition
Considérant que le sieur X... qui soutenait dans les demandes dont il a saisi le Tribunal administratif en 1962 que les cotisations réclamées n'étaient pas dues, n'a soulevé que dans un mémoire enregistré au greffe de juridiction le 28 décembre 1964 le moyen tiré de ce que la vérification au vu de laquelle l'imposition contestée a été établie aurait été effectuée par un inspecteur territorialement incompétent ; qu'ainsi ledit moyen, qui n'est pas d'ordre publie, présenté hors du délai de recours contentieux, est tardif et dès lors irrecevable ;
Sur l'application de l'article 180 du Code général des impôts
Considérant d'une part, que le sieur X..., qui ne conteste pas que le montant de ses dépenses personnelles, ostensibles et notoires, a été, pour chacune des années litigieuses, supérieur au total exonéré, n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait lui être fait application des dispositions de l'article 180 du Code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, que l'administration, qui avait d'abord évalué les dépenses personnelles, ostensibles et notoires, du sieur X... à 2.000.000 d'anciens francs pour 1956 et à 2.500.000 d'anciens francs pour 1957, puis établi des impositions sur ces bases, était en droit, dès lors qu'ultérieurement, à l'occasion d'un nouvel examen de l'affaire, ces chiffres lui étaient apparus inexacts, de procéder dès lors qu'elle était encore dans le délai de répétition, à une nouvelle évaluation desdites dépenses et d'établir de nouvelles impositions en conséquence ;
Sur le montant des bases d'imposition :
Considérant que le sieur X..., qui a été régulièrement taxé d'office, ne peut, en vertu des dispositions de l'article 181 du Code général des impôts, obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction des cotisations qui lui ont été assignées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'impositions retenues par l'administration.
Considérant, que le requérant n'établit pas que l'évaluation faite par l'administration de ses dépenses personnelles, ostensibles et notoires, laquelle tient compte de l'ensemble des éléments permettant de reconstituer son mode de vie au cours de a période considérée, soit exagérée.
Considérant qu'en ce qui concerne la taxe proportionnelle, le sieur X... n'ayant pas souscrit de déclaration pour les années 1956 à 1959 ne pouvait faire échec à l'évaluation en faisant valoir qu'il aurait vécu sur son capital au cours desdites années : que pour l'année 1960 les dispositions de l'article 180 susvisé du Code général des impôts telles qu'elles résultent de l'ordonnance du 30 décembre 1958, interdisent au requérant d'invoquer utilement un tel argument ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant, qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe, n'est pas fondé à demander la décharge ou la réduction des impositions contestées ; ... Annulation du jugement; rejet de la demande .