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08/12/1967 | FRANCE | N°67557;67558

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 08 décembre 1967, 67557 et 67558


REQUETES de la Société anonyme "Ateliers Goetzmann", tendant à l'annulation d'un jugement du 27 avril 1965 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, statuant avant-dire-droit sur ses oppositions aux titres de perception décernés à son encontre le 20 février 1957 et 17 février 1959 pour avoir payement de droits et pénalités en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes locales assimilées pour les périodes du 1er décembre 1951 au 31 mars 1953 et du 1er avril 1953 au 31 janvier 1956, a rejeté partiellement lesdites oppositions et ordonné une expertise pour le

surplus ;
Vu le Code général des impôts; les lois du 25 juin ...

REQUETES de la Société anonyme "Ateliers Goetzmann", tendant à l'annulation d'un jugement du 27 avril 1965 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, statuant avant-dire-droit sur ses oppositions aux titres de perception décernés à son encontre le 20 février 1957 et 17 février 1959 pour avoir payement de droits et pénalités en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes locales assimilées pour les périodes du 1er décembre 1951 au 31 mars 1953 et du 1er avril 1953 au 31 janvier 1956, a rejeté partiellement lesdites oppositions et ordonné une expertise pour le surplus ;
Vu le Code général des impôts; les lois du 25 juin 1920 et du 31 décembre 1936, le décret du 21 avril 1939, les lois des 26 juillet 1940, 6 novembre 1941 et 27 janvier 1944, l'ordonnance du 15 septembre 1944 et le décret du 20 mars 1945 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT que les requêtes susvisées émanent de la même société et concernent les mêmes impositions auxquelles celle-ci a été assujettie au titre de périodes successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la légalité des taxes litigieuses et de la procédure d'imposition :
Considérant que l'introduction dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle de la législation applicable dans les autres départements et relative à un impôt ou à une taxe déterminés emporte l'application de plein droit dans ces trois départements, en l'absence de disposition législative contraire, de toutes les dispositions ultérieures relatives à la dénomination, au tarif ainsi qu'aux modalités d'assiette, d'établissement et de recouvrement de cet impôt ou de cette taxe; Cons. que le décret du 20 mars 1945, pris en vertu des pouvoirs conférés au gouvernement par l'article 3, alinéa 2, de l'ordonnance du 15 septembre 1944, a rendu applicables dans les départements du Bas-Rhin,, du Haut-Rhin et de la Moselle les actes législatifs ou réglementaires alors applicables dans les autres départements promulgués ou émis sur le territoire continental postérieurement au 16 juin 1940 ,et concernant les taxes sur le chiffre d'affaires ; que les modifications ultérieurement apportées au régime de ces taxes ont donc été de plein droit applicables dans le département du Bas-Rhin ; que, par suite la Société les "Ateliers Goetzmann" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été assujettie, pendant la période litigieuse qui s'étend de 1951 à 1956, aux taxes sur le chiffre d'affaires dans les conditions prévues au Code général des impôts ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité dont serait entaché l'article 26 du décret du 30 avril 1955, relatif à l'application en Alsace et en Lorraine des modifications de la législation fiscale en vigueur dans les autres départements, est, en tout état de cause inopérant ;

Sur la régularité de la notification des titres de perception litigieux :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les titres de perception litigieux ont été notifiés à la société requérante les 21 février 1957 et 19 février 1959, par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1915-10 du Code général des impôts ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de remettre, en mains propres, au représentant légal de la société les titres de perception notifiés à celle-ci ; que, si la notification en date du 21 février 1957 n'a pas été faite à l'adresse du siège social de la société, il est constant qu'elle a été effectuée à l'a ' dresse communiquée à l'administration par la société elle-même à l'occasion des déclarations de son chiffre d'affaires ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la notification desdits titres de perception a été effectuée de manière irrégulière ;

Sur le moyen tiré de la prescription de l'action de l'administration :
Considérant d'une part, que les infractions relevées par l'administration à l'encontre de la société requérante pour la période du 1er décembre 1951 au 31 mars 1953 ont été constatées par deux procès-verbaux respectivement notifiés les 26 janvier 1954 et 17 mars 1954 ; que la circonstance que ces procès-verbaux, établis à l'encontre de la société, ont été notifiés à son comptable n'est pas de nature à en entraîner la nullité; que, par suite, la société requérante, qui ne pouvait se méprendre et ne s'est d'ailleurs pas méprise sur la portée desdits procès-verbaux, n'est pas fondée à soutenir qu'ils n'auraient pas interrompu la prescription de l'action de l'administration ;
Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article unique Il-2° de la loi du 2 avril 1955, "si le vérificateur envisage les redressements à l'issue d'une vérification de comptabilité, les contribuables doivent être informés, par une notification qui est interruptive de la prescription, des motifs et du montant des redressements envisagés" ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification portant sur la période du 1er avril 1953 au 31 janvier 1956, le vérificateur a fait connaître à la société requérante, par une notification en date du 11 avril 1956, les motifs et le montant des redressements qu'il envisageait ; qu'ainsi, et conformément aux disposition précitées de la loi du 2 avril 1955, ladite notification a interrompu la prescription ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir qu'aucun procès-verbal d'infraction n'aurait été établi à son encontre, pour soutenir que la prescription lui serait acquise ;

Sur les conclusions relatives à l'imposition de suppléments de prix encaissés par la société à l'occasion de ventes de tracteurs importés :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a regardé comme éléments du chiffre d'affaires de la Société "Ateliers Goetzmann", pour l'assiette des taxes litigieuses, le montant de suppléments de prix, dénommés soultes, que ladite société aurait perçus, sans les comptabiliser dans ses recettes, à l'occasion de la vente de tracteurs importés ; qu'à l'appui de ses requêtes, la Société "Ateliers Goetzmann" soutient, d'une part, qu'en tout état de cause de tels suppléments ne sauraient constituer un élément du prix passible des taxes sur le chiffre d'affaires et, d'autre part, que les sommes dont s'agit, versées par les acheteurs, auraient été encaissées non par la société, mais, à titre personnel, par son directeur commercial;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du Code général des impôts relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires que, pour la liquidation de l'impôt, le chiffre d'affaires imposable est déterminé, en ce qui concerne les ventes de marchandises, par le total des recettes brutes effectivement perçues par les assujettis et constituées par le montant du prix stipulé ; que, dès lors, les suppléments de prix effectivement perçus doivent être assujettis auxdites taxes à concurrence de leur montant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'encaissement par la société requérante de suppléments de prix a été constaté, pour la période du 1 er décembre 1951 au 31 mars 1953, par le procès-verbal précité dressé par le service des contributions indirectes et notifié à ladite société le 17 mars 1954 ; que l'encaissement de soultes analogues par la même société pendant le reste de l'année 1953 a été constaté par un procès-verbal en date du 12 avril 1954, établi par le service des enquêtes économiques ; que les faits constatés par ces procès-verbaux doivent être tenus pour exacts jusqu'à preuve contraire ; que la société requérante n'établit pas leur inexactitude et n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de son allégation, selon laquelle les soultes dont s'agit auraient été encaissées à titre personnel par son directeur commercial;
Considérant que l'existence desdits encaissements occultes autorisait l'administration à procéder à l'évaluation du chiffre d'affaires de la société requérante sur la base des éléments dont elle disposait qu'il appartient à ladite société d'apporter la preuve de l'exagération de ladite évaluation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif a ordonné des expertises aux fins de lui permettre d'apporter la preuve qui lui incombe ;

Sur les conclusions relatives aux autres chefs de redressement litigieux ;
Considérant qu'en rejetant les conclusions de la société requérante relatives aux autres chefs de redressement litigieux, le Tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur la charge de la preuve ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal lui aurait fait supporter ladite charge;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées de la Société "Ateliers Goetzmann" ne peuvent qu'être rejetées ; Rejet .


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 67557;67558
Date de la décision : 08/12/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES. - QUESTIONS COMMUNES. - PROCEDURE DE TAXATION [REGLES GENERALES]. - Evaluation d'office - Preuve de son exagération - Suppléments de prix.


Références :

CGI 1915-1
Décret du 20 mars 1945
Décret 55-486 du 30 avril 1955 art. 26
Loi 55-349 du 02 avril 1955
Ordonnance du 15 septembre 1944 art. 3 AL. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1967, n° 67557;67558
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rapporteur M. Rivière
Rapporteur public ?: M. Schmeltz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:67557.19671208
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